Lexbase Fiscal n°534 du 4 juillet 2013 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] La CJUE valide la taxe française sur les opérateurs de communications électroniques, dite taxe "Télécoms"

Réf. : CJUE, 27 juin 2013, aff. C-485/11 (N° Lexbase : A7712KH4)

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N7792BTR

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le 04 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 27 juin 2013, la Cour de justice de l'Union européenne valide, au regard de la Directive "Autorisations" (Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 N° Lexbase : L7187AZ9), la taxe française sur les opérateurs de communications électroniques, car elle est liée à l'activité de l'opérateur (CJUE, 27 juin 2013, aff. C-485/11 N° Lexbase : A7712KH4). En l'espèce, la Commission estime que la taxe spéciale française, imposée aux opérateurs de communications électroniques, assise sur le montant des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs, en rémunération de services de communications électroniques (CGI, art. 302 bis KH N° Lexbase : L0689IP9), est contraire à la Directive "autorisation" (lire N° Lexbase : N7457BRM). Selon elle, elle constitue une taxe administrative qui est prélevée sur la base d'éléments liés à l'activité ou au chiffre d'affaires de l'opérateur et non en fonction des coûts réels encourus par le régime d'autorisation. La Cour rappelle, tout d'abord, que les taxes administratives visées dans la Directive ont un caractère rémunératoire et ne peuvent avoir pour objet que de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à la mise en oeuvre du régime d'autorisation générale dans le domaine de la communication électronique. Or, une taxe dont le fait générateur est lié à la procédure d'autorisation générale permettant d'accéder au marché des services de communications électroniques constitue une taxe administrative. Toutefois, dans le cas de la France, le fait générateur de la taxe n'est lié ni à la procédure d'autorisation générale permettant d'accéder au marché des services de communications électroniques, ni à l'octroi d'un droit d'utilisation des radiofréquences ou des numéros. En effet, cette taxe est en rapport avec l'activité de l'opérateur, qui consiste à fournir des services de communications électroniques aux usagers en France, et ne s'applique qu'aux opérateurs titulaires d'une autorisation générale qui fournissent déjà leurs services sur le marché des services de communications électroniques aux usagers finals. Elle n'est donc pas imposée du seul fait de la détention d'une autorisation générale ou de l'octroi d'un droit d'utilisation des radiofréquences ou des numéros, mais elle est liée à l'activité de l'opérateur consistant à fournir des prestations de communications. Cette taxe est donc conforme à la Directive. Le Royaume-Uni et la Hongrie ont soutenu la France. Pour rappel, l'Espagne a un régime similaire, pointé du doigt par la Commission, qui avait également ouvert une procédure d'infraction contre la Hongrie .

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