Le Quotidien du 21 mars 2019 : Pénal

[Brèves] Fin de vie et procédure collégiale dite «Léonetti» : l’arrêt de l’alimentation d’une personne en état neurvégétatif et la réduction de son hydratation peuvent-ils recevoir une qualification pénale ?

Réf. : Cass. crim., 5 mars 2019, n° 18-80.712, FS-D (N° Lexbase : A0120Y3T)

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par June Perot

le 20 Mars 2019

► Le fait, pour des médecins, de mettre un terme à l’alimentation d’une personne en état neurovégétatif et de réduire son hydratation à un strict minimum, dans le cadre de la procédure collégiale dite «Léonetti», applicable au moment des faits, même si ce protocole a été réalisé de manière imparfaite en raison de l’absence d’information initiale des parents dès l’engagement de cette procédure et de notification de la nature des motifs de la décision d’interruption des soins, exclut toute intention de porter atteinte à la personne du patient et, dès lors, n’est pas susceptible de recevoir une qualification pénale.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 mars 2019 (Cass. crim., 5 mars 2019, n° 18-80.712, FS-D N° Lexbase : A0120Y3T).

 

Les faits de l’espèce concernaient une affaire largement médiatisée dans laquelle, après un accident de la circulation survenu en 2008, un homme s’était retrouvé en état neurovégétatif chronique depuis cette date. En décembre 2016, ses parents avaient porté plainte et s’étaient constitués parties civiles contre le CHU et plusieurs médecins, des chefs de tentative d’assassinat, violences  aggravées, délaissement d'une personne vulnérable, non assistance à personne en péril, atteinte arbitraire à la liberté individuelle, séquestration et violation du secret médical.

 

Le juge d'instruction, après avoir procédé à l'audition des parties civiles, a rendu une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile et de refus d'informer. Les parents ont alors relevé appel.

 

En cause d’appel, pour confirmer partiellement l’ordonnance, l’arrêt a énoncé que le fait de mettre un terme à l'alimentation et de réduire l'hydratation à un strict minimum ne pouvait s'analyser en un acte positif de violence physique et ne pouvait caractériser l'élément matériel de l'homicide volontaire. Selon les juges, la cessation de l'alimentation et la réduction de l'hydratation étaient en l'espèce justifiées par l'engagement d'une procédure collégiale n'ayant pas pour but de donner la mort, mais de mettre fin à un maintien en vie artificiel dans le cas reconnu d'une obstination déraisonnable. Après avoir relevé que l'épouse du patient avait été associée à la procédure collégiale, dite «Léonetti», dans le cadre de laquelle la mère a fait part de son opposition le 5 avril 2013, le père ne s'étant pas présenté au rendez-vous fixé avec le médecin, les juges ont retenu que l'inobservation des règles de consultation prévues par cette procédure collégiale ne pouvait avoir pour effet de transformer une intention de cesser les traitements en une intention criminelle dans la mesure où cette démarche n'était nullement intervenue, contrairement à ce que soutiennent les plaignants, en dehors de tout cadre légal mais précisément dans celui susvisé de la loi dite «Léonetti», quand bien même une irrégularité avait été commise au cours de cette procédure administrative.

 

Enfin, selon les juges, le défaut de mise à disposition du patient d'un fauteuil adapté et l'absence de séance de kinésithérapie et de rééducation à la déglutition ne constituaient pas un délaissement de personne vulnérable ni des violences volontaires, faute d'acte positif commis avec l'intention de nuire à la victime, ni le délit de non assistance à personne en danger, et que la perspective de l’introduction d’une nouvelle procédure collégiale ne pouvait s’analyser comme un péril imminent alors qu’elle est prévue par la loi. Un pourvoi a été formé par les parents.

 

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction approuve les juges d’appel et rejette le pourvoi. Elle considère notamment que ces faits ne sont susceptibles d’aucune autre qualification pénale (cf. les Ouvrages «Droit médical», L'homicide involontaire N° Lexbase : E5390E7R et «Droit pénal spécial», L'homicide involontaire et les professionnels de la médecine N° Lexbase : E4892EXH).

 

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