Le Quotidien du 21 mars 2019 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Réduction d’impôt pour les investissements dans les DOM : condition tenant à la réalisation d’investissements productifs neufs

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 13 mars 2019, n° 410861, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6900Y3X)

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[Brèves] Réduction d’impôt pour les investissements dans les DOM : condition tenant à la réalisation d’investissements productifs neufs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50372054-breves-reduction-dimpot-pour-les-investissements-dans-les-dom-condition-tenant-a-la-realisation-dinv
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par Marie-Claire Sgarra

le 20 Mars 2019

Pour l’application des dispositions de l’article 199 undecies B du Code général des impôts (N° Lexbase : L9159LNK), doivent être regardés comme neufs, les investissements productifs portant sur des biens qui ont été récemment fabriqués ou construits et qui n’ont pas encore été utilisés avant que l’entreprise n’en dispose matériellement et puisse commencer leur exploitation effective pour en retirer des revenus.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 13 mars 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 13 mars 2019, n° 410861, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6900Y3X).

 

En l’espèce, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de la réduction d’impôt dont le requérant avait fait application au titre de l’année 2006, en sa qualité d’associé d’une SNC, à raison d’investissements que cette société avait déclaré avoir effectués sur l’île de Saint-Martin, au motif que le caractère neuf des biens en cause n’était pas établi.

 

La cour administrative d’appel de Nancy (CAA de Nancy, 23 mars 2017, n° 15NC02477 N° Lexbase : A7522UL8) s’est fondée sur la seule circonstance que les biens en cause avaient nécessairement inscrits à l’actif de l’EURL en tant qu’immobilisations qu’ils étaient demeurés à sa disposition pendant plus de six mois et qu’ils avaient été revendus avec une décote traduisant une dépréciation de leur valeur pour juger qu’ils ne pouvaient plus être regardés, lors de cette cession, comme présentant encore un caractère neuf au sens des dispositions de l’article 199 undecies du Code général des impôts. Pour le Conseil d’Etat, en statuant ainsi et tenant pour inopérante la circonstance que l’administration ne puisse être regardée comme établissant l’utilisation effective de ces biens par l’EURL avant leur cession, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X5039AL9).

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