Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 15 mars 2019, n° 413584, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0761Y4X)
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par Yann Le Foll
le 20 Mars 2019
► L’existence de vices relevant une volonté de la personne publique de favoriser un candidat et ayant affecté gravement la légalité du choix du concessionnaire implique l’annulation du contrat dès lors que cette annulation ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 mars 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 15 mars 2019, n° 413584, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0761Y4X).
D’une part, l'annulation d'une concession d'aménagement n'a pas, par elle-même, pour effet d'anéantir rétroactivement les actes passés pour son application.
D'autre part, ni la circonstance que la concession soit arrivée à son terme en août 2017 et que les travaux prévus seraient achevés, qui n'est pas de nature à priver d'objet une mesure d'annulation et ne révèle par elle-même aucune atteinte à l'intérêt général, ni l'hypothèse qu'une indemnité serait due par la commune à la société concédante, dont le montant éventuel n'est étayé par aucune allégation sérieuse et qui ne pourra, en tout état de cause, s'apprécier que dans les conditions de droit commun, ne sont de nature à faire obstacle au prononcé de l'annulation du contrat.
La société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 juillet 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la concession d'aménagement en litige.
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