Le Quotidien du 21 mars 2019 : Droit des étrangers

[Brèves] Une frontière intérieure d’un Etat membre sur laquelle des contrôles ont été rétablis peut-elle être assimilée à une frontière extérieure au sens de la Directive "retour" ?

Réf. : CJUE, 19 mars 2019, aff. C-444/17 (N° Lexbase : A1600Y4Z)

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N8175BX3

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 20 Mars 2019

Une frontière intérieure d’un Etat membre sur laquelle des contrôles ont été rétablis ne peut être assimilée à une frontière extérieure au sens de la Directive "retour" (Directive 2008/115/CE N° Lexbase : L3289ICS).

 

Telle est la solution dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne aux termes d’une décision rendue le 19 mars 2019 (CJUE, 19 mars 2019, aff. C-444/17 N° Lexbase : A1600Y4Z). 

 

Dans cette affaire, un ressortissant marocain a été contrôlé, sur le territoire français, à proximité de la frontière terrestre séparant la France de l’Espagne, à bord d’un autocar provenant du Maroc. Il avait précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Suspecté d’être entré illégalement sur le territoire français, il a été placé en garde à vue et le préfet des Pyrénées-Orientales a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et a ordonné son placement en rétention administrative. Le placement en garde à vue a été annulé par le tribunal de grande instance de Perpignan. La cour d’appel de Montpellier a confirmé la décision de première instance et le préfet a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

 

Dans sa décision du 12 juillet 2017, la Cour de cassation a demandé à la CJUE s’il était possible, en cas de réintroduction du contrôle à ses frontières intérieures par un Etat (paralysant ainsi partiellement l'application de la Directive "retour") de contrôler une personne entrée irrégulièrement en France selon les dispositions de l'article 78-2, alinéa 4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1023LDA) et de la placer en garde à vue (Cass. civ. 1, 12 juillet 2017, n° 16-22.548, FS-P+B+I N° Lexbase : A6553WMN et lire N° Lexbase : N9460BWB).

 

Dans son arrêt du 19 mars dernier, la CJUE rappelle d’abord que le ressortissant marocain n’a pas fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français, mais a été contrôlé, par les autorités françaises, à proximité immédiate de la frontière franco-espagnole, après que des contrôles à cette frontière ont été réintroduits en vertu de l’article 25 du code frontières Schengen, et a été placé en garde à vue, à la suite de ce contrôle, au motif qu’il était suspecté d’avoir commis le délit d’entrée irrégulière sur le territoire français.

 

La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, la Directive "retour" doit être interprétée en ce sens qu’elle ne permet pas aux Etats membres de soustraire des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier au champ d’application de cette Directive au seul motif de leur entrée irrégulière par une frontière intérieure. Elle estime de surcroît que la réintroduction par un Etat membre de contrôles à ses frontières intérieures n’est pas de nature à modifier cette conclusion.

 

A cet égard, la Cour considère notamment qu’il n’y a pas lieu de distinguer, au regard de l’objectif poursuivi par la Directive "retour", la situation d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, appréhendé à proximité immédiate d’une frontière intérieure, selon que des contrôles ont été ou non réintroduits à ladite frontière.

 

Elle relève ensuite qu’il découle du code frontières Schengen qu’une frontière intérieure sur laquelle des contrôles ont été réintroduits par un Etat membre n’équivaut pas à une frontière extérieure, au sens du même code. En effet, aux termes du code frontières Schengen, les notions de «frontières intérieures» et de «frontières extérieures» sont exclusives l’une de l’autre. Le code prévoit seulement que, lorsque des contrôles aux frontières intérieures sont réintroduits par un Etat membre, seules les dispositions dudit code relatives aux frontières extérieures qui sont pertinentes s’appliquent.

 

La Cour estime donc que le texte même du code frontières Schengen s’oppose à ce qu’une frontière intérieure sur laquelle des contrôles ont été réintroduits soit assimilée à une frontière extérieure (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E4047EYK).

 

 

 

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