Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2019, deux arrêts, n° 18-14.751 (N° Lexbase : A3779Y4Q) et n° 18-11.815 (N° Lexbase : A3778Y4P), FS-P+B+I
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N8178BX8
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 20 Mars 2019
► Si la question ici posée n’est pas identique dès lors qu’est sollicitée la transcription, sur les registres de l’état civil, des actes de naissance étrangers d’enfants conçus par assistance médicale à la procréation et non à l’issue d’une convention de gestation pour autrui, elle présente, cependant, un lien suffisamment étroit avec la question de la «maternité d’intention» soumise à la Cour européenne des droits de l’Homme pour justifier qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de son avis et de l’arrêt de l’Assemblée plénière à intervenir sur le pourvoi n° 10-19.053 (Ass. plén., 5 octobre 2018, n° 10-19.053 N° Lexbase : A8390X8A).
Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes de deux arrêts rendus le 20 mars 2019 (Cass. civ. 1, 20 mars 2019, deux arrêts, n° 18-14.751 N° Lexbase : A3779Y4Q et n° 18-11.815 N° Lexbase : A3778Y4P, FS-P+B+I).
La Haute juridiction rappelle, en effet, que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, par l’arrêt rendu le 5 octobre 2018, a adressé à la Cour européenne des droits de l’Homme une demande d’avis consultatif sur les questions suivantes :
«1°/ en refusant de transcrire sur les registres de l’état civil l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui en ce qu’il désigne comme étant sa «mère légale» la «mère d’intention», alors que la transcription de l’acte a été admise en tant qu’il désigne le «père d’intention», père biologique de l’enfant, un Etat-partie excède-t-il la marge d’appréciation dont il dispose au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR) ? A cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l’enfant est conçu ou non avec les gamètes de la «mère d’intention» ? ;
2°/ dans l’hypothèse d’une réponse positive à l’une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d’intention d’adopter l’enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d’établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l’article 8 de la Convention ?».
Cet arrêt relève que, si la question de la transcription de la paternité biologique est aujourd’hui résolue, il n’en est pas de même de celle de la «maternité d’intention», pour laquelle la Cour de cassation s’interroge sur l’étendue de la marge d’appréciation dont disposent les Etats signataires de la Convention ; à cet égard, la question se pose de savoir si, en refusant de transcrire l’acte de naissance sur les registres de l’état civil français s’agissant de la «mère d’intention», alors que la transcription a été admise pour le père biologique de l’enfant, un Etat-partie méconnaît l’article 8 de la Convention à l’égard tant de la «mère d’intention» que des enfants nés d’une gestation pour autrui à l’étranger (cf. l’Ouvrage «La filiation», La gestation ou maternité pour autrui N° Lexbase : E4415EY8).
C’est alors qu’elle décide, ainsi qu’il a été énoncé ci-dessus, de surseoir à statuer pour se prononcer dans les affaires en cause où sont sollicitées la transcription, sur les registres de l’état civil, des actes de naissance étrangers d’enfants conçus par assistance médicale à la procréation.
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