Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 22 octobre 2018, n° 415941, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0160YHE)
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par Blanche Chaumet
le 06 Novembre 2018
► Des rencontres bilatérales, qui n'avaient d'autre objet que d'informer les organisations syndicales de la modification à laquelle il serait unilatéralement procédé, et qui a porté de trois à quatorze catégories d'agents la liste des salariés tenus de faire connaître à leur employeur leur intention de participer à une grève, ne sauraient être regardées comme ayant pu tenir lieu de la négociation préalable imposée par les dispositions de l'article L. 1222-7 du Code des transports (N° Lexbase : L8189INM) avant toute modification significative du plan de prévisibilité.
Telle est la règle dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 22 octobre 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 22 octobre 2018, n° 415941, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0160YHE).
En l’espèce, la Fédération des syndicats des travailleurs du rail - SUD Rail a demandé au Conseil d’Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 septembre 2017 par laquelle le directeur de la cohésion et des ressources humaines ferroviaires de la SNCF a modifié, en l'étendant de trois à quatorze catégories d'agents, la liste des salariés qui sont tenus de faire connaître à leur employeur, leur intention de participer à une grève, telle qu'elle résultait du plan de prévisibilité prévu à l'article L. 1222-7 du Code des transports, initialement défini par l'employeur le 30 mai 2008.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction déclare la Fédération des syndicats des travailleurs du rail - SUD Rail fondée à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2017 qu'elle attaque.
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