Réf. : Cass. civ. 3, 8 novembre 2018, n° 14-25.005, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6367YKZ)
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par June perot
le 13 Novembre 2018
► A défaut d’accord des parties, le vendeur qui use du pacte de rachat ne peut entrer en possession de l’immeuble qu’après avoir réglé le prix et les frais définitivement fixés judiciairement. Telle est la solution d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 8 novembre 2018 (Cass. civ. 3, 8 novembre 2018, n° 14-25.005, FS-P+B+I N° Lexbase : A6367YKZ).
Une SCI avait vendu à une autre un immeuble avec faculté de rachat. La SCI venderesse a exercé son droit de rachat et les parties étant en désaccord sur le montant des sommes à rembourser, la SCI venderesse a assigné l’acheteur en fixation de ces sommes.
En appel, pour condamner le vendeur à verser à l’acheteur la totalité des loyers payés par le locataire du bien objet du réméré à compter du mois de novembre 2011 jusqu’à complet paiement du prix définitif, l’arrêt a retenu que le transfert de propriété n’intervient qu’à la date où le prix, définitivement arrêté par une décision ayant autorité de chose jugée, aura été versé effectivement et dans son intégralité.
A tort selon la Haute juridiction qui, au visa des articles 1659 (N° Lexbase : L1781IEP) et 1673 (N° Lexbase : L5312IMP) du Code civil, énonce qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la SCI venderesse avait versé une somme, au titre du remboursement du prix et des frais visés par l’article 1673 du Code civil, d’un montant supérieur à celui retenu par l’arrêt, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ces textes (cf. l’Ouvrage «Contrats spéciaux» N° Lexbase : E7926EXT).
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