Le Quotidien du 12 novembre 2018 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Les sommes perçues par les aidants familiaux sont imposables dans la catégorie des BNC

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 24 octobre 2018, n° 419929, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9516YHW)

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par Marie-Claire Sgarra

le 07 Novembre 2018

Le législateur n'a pas entendu affranchir de l'impôt sur le revenu les tiers à raison des sommes qu'ils perçoivent lors de l'emploi, par le bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, de cette prestation. Ces sommes sont donc susceptibles d'être imposées entre les mains de la personne rémunérée ou dédommagée par le bénéficiaire de la prestation, y compris les aidants familiaux au sens de l'article R. 245-7 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L6606IPD) ;

►Dans ce dernier cas, ces revenus, qui constituent la contrepartie d'une occupation d'aidant familial et ne se rattachent à aucune autre catégorie de bénéfices ou de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 24 octobre 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 24 octobre 2018, n° 419929, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9516YHW).

 

En l’espèce, des contribuables et une association d'entraide et de sensibilisation autour du handicap entendaient voir annuler pour excès de pouvoir la doctrine administrative selon laquelle les sommes perçues par les aidants familiaux, au sens de l'article R. 245-7 du code de l’action sociale et des familles, et qui ne sont pas salariés pour cette aide, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

 

Selon le Conseil d’Etat, il résulte du 9° ter de l’article 81 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9118LKW) que si le législateur a entendu affranchir de l’impôt sur le revenu le versement de la prestation de compensation du handicap entre les mains de son bénéficiaire, cette disposition n’a ni pour objet ni pour effet d’affranchir les tiers de l’impôt sur le revenu à raison des sommes qu’ils perçoivent lors de l’emploi, par le bénéficiaire, de cette prestation. La circonstance que, notamment en cas d’appartenance de l’aidant familial au foyer fiscal du bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap et du fait des règles d’établissement de l’impôt sur le revenu en vertu desquelles le revenu global soumis au barème progressif est constitué de la sommes des revenus imposables dont a disposé chacun des membres du foyer fiscal, les sommes versées en franchise d’impôt au bénéficiaire de la prestation puissent se trouver prises en compte dans le revenu global du foyer fiscal, est sans incidence sur la portée de l’exonération prévue à l’article 81 précité (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7054ALT et N° Lexbase : X7652ALY).

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