Réf. : Cass. civ. 3, 25 octobre 2018, n° 17-25.812, F-P+B+I - (N° Lexbase : A5377YIY)
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par Aziber Seïd Algadi
le 07 Novembre 2018
► En rejetant une demande en annulation d’une résolution prise par l’assemblée générale d’un syndicat de copropriété d’une SCI, sans répondre aux conclusions de cette dernière qui soutenait que l’annulation de l’assemblée générale désignant le syndic ayant convoqué l’assemblée entraînait celle de cette résolution, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
Tel est le principal apport d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 25 octobre 2018 (Cass. civ. 3, 25 octobre 2018, n° 17-25.812, F-P+B+I N° Lexbase : A5377YIY ; il convient de préciser que le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; en ce sens, Cass. mixte, 6 avril 2007, n° 05-16.375, P+B+R+I N° Lexbase : A9500DUE).
Dans cette affaire, une SCI, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2011 et, subsidiairement, de ses résolutions prises. En première instance, elle s'est désistée de sa demande principale. Un arrêt du 10 décembre 2014 a annulé l'assemblée générale du 8 décembre 2010 ayant désigné le syndic, auteur de la convocation des copropriétaires à celle du 30 juin 2011.
La cour d’appel (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 1er février 2017, n° 13/14803 N° Lexbase : A9572TAR) a ensuite rejeté la demande en annulation de la résolution aux motifs qu'elle a été votée aux conditions de majorité prévues par la loi.
A tort. Enonçant le principe susvisé, la Cour de cassation retient que la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B) (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E1609EU7).
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