Réf. : Cass. civ. 3, 8 novembre 2018, n° 17-24.488, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6366YKY)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 09 Novembre 2018
► Les désordres liés à l’infiltration d’eau sont exclus de la garantie de l’assureur décennal, dès lors que le procédé d’étanchéité ayant été utilisé est différent de celui déclaré dans la police.
Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 8 novembre 2018, n° 17-24.488, FS-P+B+I N° Lexbase : A6366YKY).
En l’espèce, une société avait réalisé des travaux d’étanchéité horizontale dans plusieurs chantiers ; des désordres liés à l’infiltration d’eau étant apparus, elle avait assigné en garantie l’assureur en responsabilité civile et décennale. Elle faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers de rejeter sa demande, après avoir relevé qu’elle avait souscrit une police garantissant ses responsabilités civile et décennale en déclarant l’activité n° 10 «Etanchéité sur supports horizontaux ou inclinés exclusivement par procédé Paralon» et qu’elle ne contestait pas avoir mis en oeuvre un procédé d’étanchéité Moplas sbs et non un procédé Paralon, et ainsi déduit qu’elle ne pouvait se prévaloir de la garantie de l’assureur RCD, peu important que les deux procédés eussent trait à l’étanchéité.
Mais elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve la solution ainsi retenue par les juges d’appel.
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