Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 26 octobre 2018, n° 421292, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4319YIS)
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N6260BX7
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par Yann Le Foll
le 07 Novembre 2018
► Dans le cadre d’une transaction conclue par l'administration (CRPA, art. L. 423-1 N° Lexbase : L1903KNS) et compte tenu du principe de nécessité de concessions réciproques et équilibrées entre les parties, une telle transaction ne peut être conclue au sujet d'un litige salarial dont le règlement découle de la seule application de la règle de droit. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 26 octobre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 26 octobre 2018, n° 421292, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4319YIS).
Il résulte des articles 6 (N° Lexbase : L2231ABA), 2044 (N° Lexbase : L2431LBN) et 2052 (N° Lexbase : L2430LBM) du Code civil, et de l'article L. 423-1 du Code des relations entre le public et l'administration, que l'administration peut, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public.
En l’espèce, un détenu a conclu une transaction avec l'administration pénitentiaire au sujet du calcul erroné de sa rémunération pour le travail effectué en établissement pénitentiaire et renonçant, en contrepartie de la somme proposée par l'administration, à tout recours contre le ministère de la justice ayant le même objet.
Les articles 717-3 (N° Lexbase : L9399IET) et D. 432-1 (N° Lexbase : L9800LBL) du Code de procédure pénale réglant entièrement les conditions de la rémunération du travail des personnes détenues et excluant pour leur application toute recherche de concessions réciproques et équilibrées entre les parties, un tel protocole transactionnel, qui règle un litige n'ayant pas pour objet de réparer un préjudice mais exclusivement d'assurer le versement des salaires légalement dus à l'intéressé, ne saurait faire obstacle à la saisine du juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2548AQG), tendant au versement, à titre de provision, de la somme en cause.
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