Réf. : Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-16.441, F-P+B (N° Lexbase : A8491XTN)
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par Laïla Bedja
le 27 Juin 2018
► Au regard de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6479LEP), dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige, l’absence d'indication ou l'indication incomplète ou erronée dans l'acte de signification d'une contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 juin 2018 (Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-16.441, F-P+B N° Lexbase : A8491XTN).
Dans cette affaire, après s’être vu signifié une contrainte par l’URSSAF des Alpes-Maritimes, le cotisant a formé opposition devant une juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 7 septembre 2016, n° 15/11585 N° Lexbase : A1293RZW), pour dire l'opposition irrecevable comme tardive, retient que si l'adresse du tribunal n'est pas indiquée sur la signification de la contrainte, elle figure sur la contrainte elle-même et les modalités et délais de recours y sont clairement indiqués et parfaitement lisibles.
A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l’article précité (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3332A8W).
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