Réf. : Cass. civ. 1, 27 juin 2018, n° 17-18.582, FS-P+B (N° Lexbase : A5588XUI)
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N4806BXB
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par Anne-Laure Blouet Patin
le 03 Juillet 2018
►La responsabilité du notaire ne peut être retenue pour la production d'une fausse attestation d'assurance dommages-ouvrage annexée à une vente, dès lors qu'il n'y avait aucun élément de nature à faire naître un doute sur l'existence d'une telle assurance. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 juin 2018 (Cass. civ. 1, 27 juin 2018, n° 17-18.582, FS-P+B N° Lexbase : A5588XUI).
En l'espèce, suivant acte authentique du 29 septembre 2004, dressé par un notaire, des acheteurs ont acquis un immeuble en l'état futur d'achèvement.
Le vendeur a fait état de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage et remis au notaire instrumentaire une attestation d'assurance, laquelle, annexée à l'acte notarié, s'est révélée être un faux. Le dirigeant de la société venderesse a été déclaré coupable de faux et usage de faux, et condamné à indemniser les acquéreurs, qui ont assigné le notaire en responsabilité civile et indemnisation.
Pour condamner le notaire à indemniser les acquéreurs, la cour d'appel de Reims retient qu'afin de vérifier la véracité des déclarations du vendeur quant à la souscription des assurances obligatoires, il s'est borné à se faire remettre une attestation de l'assureur prétendu, ayant l'apparence de validité, alors qu'il aurait dû se livrer à des diligences complémentaires pour s'assurer de sa réalité.
L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1382, devenu 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9), ensemble l'article L. 243-2, alinéa 2, du Code des assurances (N° Lexbase : L1826KGQ) : en statuant ainsi, alors que de telles diligences ne s'imposaient au notaire qu'en présence d'éléments de nature à faire naître un doute sur l'existence et l'étendue des assurances obligatoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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