Réf. : Cass. crim., 19 juin 2018, n° 18-90.008, FS-D (N° Lexbase : A8572XTN)
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par Marie-Claire Sgarra
le 27 Juin 2018
►La QPC portant sur les dispositions de l’article 415 du Code des douanes (N° Lexbase : A8572XTN) est transmise au Conseil constitutionnel.
Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 2018 (Cass. crim., 19 juin 2018, n° 18-90.008, FS-D N° Lexbase : A8572XTN).
Pour rappel, cet article prévoit que «seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants».
La Cour de cassation juge que la question de la conformité de ces dispositions à la Constitution est sérieuse au regard des principes constitutionnels de nécessité et d’individualisation des peines en ce que, si le juge peut, en application de l’article 369 du Code des douanes (N° Lexbase : L1699IZX), dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par ce code, ordonner qu’il soit sursis à leur exécution ou décider que la condamnation ne sera pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, il ne peut néanmoins, s’il décide de prononcer une peine d’emprisonnement, fixer la durée de celle-ci en-deçà du seuil de deux ans.
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