Le Quotidien du 4 juillet 2018 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi de la question soulevée à l’encontre des commentaires de l’administration fiscale sur les investissements réalisés et exploités par les PME en Corse ouvrant droit à un crédit d’impôt

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 27 juin 2018, n° 419370, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0429XUG)

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[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi de la question soulevée à l’encontre des commentaires de l’administration fiscale sur les investissements réalisés et exploités par les PME en Corse ouvrant droit à un crédit d’impôt. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46570777-breves-qpc-nonlieu-a-renvoi-de-la-question-soulevee-a-lencontre-des-commentaires-de-ladministration-
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par Marie-Claire Sgarra

le 04 Juillet 2018

► En limitant le bénéfice de l'article 244 quater E du Code général des impôts (N° Lexbase : L8434LHT) aux sociétés qui, notamment, sont détenues de manière continue, à 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés elles-mêmes directement détenues, dans la même proportion, par des personnes physiques, le législateur a souhaité restreindre le champ des petites et moyennes entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt à celles détenues de manière prépondérante et suffisamment directe par des personnes physiques. Le critère retenu est objectif et rationnel par rapport à l'objet de la mesure.

Les mêmes dispositions prévoient également que, dans le cas d'un groupe fiscalement intégré, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le législateur a ainsi prévu un régime globalement différent pour les sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré, qui ne peut être comparé, s'agissant de la seule condition tenant à la composition du capital, à celui applicable à une société non membre d'un tel groupe.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 juin 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 27 juin 2018, n° 419370, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0429XUG).

 

En l’espèce, la société demande l’annulation pour excès de pouvoir de commentaires administratifs par lesquels l’administration fiscale donne son interprétation des dispositions de l’article 244 quater E précité. Elle soulève à l’appui de sa requête une question prioritaire de constitutionnalité.

 

Le Conseil d’Etat juge que l’encouragement des investissements réalisés et exploités en Corse par les petites et moyennes entreprises doit être regardé comme un objectif d'utilité publique. Les critères prévus par l'article 244 quater E en ce qui concerne la structure capitalistique de ces entreprises pouvant bénéficier des dispositions de cet article sont objectifs et rationnels par rapport à l'objet de la mesure. La requête de la société est rejetée (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9088AL8).

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