Le Quotidien du 4 juillet 2018 : Divorce

[Brèves] Révision des anciennes prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 : prise en compte des revenus que pourrait procurer au créancier une gestion utile de son patrimoine

Réf. : Cass. civ. 1, 27 juin 2018, n° 17-20.181, F-P+B (N° Lexbase : A5498XU8)

Lecture: 2 min

N4808BXD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Révision des anciennes prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 : prise en compte des revenus que pourrait procurer au créancier une gestion utile de son patrimoine. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46570773-breves-revision-des-anciennes-prestations-compensatoires-fixees-sous-forme-de-rente-viagere-avant-le
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 04 Juillet 2018

► Pour examiner l’évolution de la situation financière des parties, et apprécier l’éventuelle existence d’un avantage manifestement excessif procuré par le maintien de la rente, le juge peut valablement prendre en considération les revenus que pourrait procurer à l’ex-épouse une gestion utile de son patrimoine (en l’occurrence les éventuels revenus locatifs qui pourraient être tirés d’un bien immobilier libre d’occupation).

Tel est l’enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 27 juin 2018 (Cass. civ. 1, 27 juin 2018, n° 17-20.181, F-P+B N° Lexbase : A5498XU8 ; pour rappel, l'article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 N° Lexbase : L2150DYB prévoit des dispositions transitoires pour les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire ; il en découle que le débiteur peut solliciter la révision d’une telle rente viagère, s’il démontre, soit un changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, soit que le maintien en l’état de la rente procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l’article 276 du Code civil N° Lexbase : L2843DZC).

 

En l’espèce, un arrêt du 11 mai 1992 avait prononcé le divorce des époux, et alloué à l’ex-épouse une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère mensuelle de 10 000 francs (1524,49 euros) ; selon protocole d’accord du 16 octobre 1995, les ex-époux avaient partagé la communauté des biens ayant existé entre eux et convenu d’une diminution de la rente à 5 000 francs (762,24 euros) ; le 4 mai 2015, l’ex-mari, invoquant l'avantage manifestement excessif procuré à la créancière, avait sollicité la suppression de la rente ; celle-ci faisait grief à l’arrêt de supprimer la rente mensuelle viagère mise à la charge de son ex-époux à son profit.

Elle contestait l’appréciation de la cour d’appel qui avait notamment retenu qu’il apparaissait que la location de tout ou partie d’un bien immobilier dès lors qu'elle avait choisi de ne pas y résider serait de nature à alléger voire compenser totalement ses charges et accroître ainsi son revenu disponible dans de notables proportions, et qu’en conséquence, au regard de cet élément, il convenait de considérer que la prestation compensatoire qu'elle percevait sous forme de rente viagère à hauteur de 986 euros lui procurait un avantage manifestement excessif. Selon la requérante, en retenant ainsi, pour supprimer la rente viagère, les éventuels revenus qui pourraient être tirés d’un bien s’il en était fait une autre utilisation par le créancier de la prestation compensatoire, la cour d’appel, qui ne s’était pas fondée sur les critères posés par l’article 276 du Code civil, avait privé sa décision de base légale au regard de l’article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.

 

L’argument est écarté par la Cour suprême, laquelle approuve les juges d’appel qui, ayant examiné l’évolution de la situation financière des parties et pris en considération à juste titre les revenus que pourrait procurer à l’ex-épouse une gestion utile de son patrimoine, en ont souverainement déduit que le maintien de la rente en l’état lui procurerait un avantage manifestement excessif au regard des critères de l’article 276 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E0531EU9).

newsid:464808

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.