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Une institution de prévoyance ne se substituant pas aux obligations légales de l'employeur ne peut être mise en cause aux côtés de celui-ci devant le conseil de prud'hommes par le salarié". Tel est le sens d'un arrêt rendu le 16 novembre 2010 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 16 novembre 2010, n° 10-12.156, FS-P+B
N° Lexbase : A5936GK3).
Dans cette affaire, Mme X a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnités journalières à l'encontre de son employeur la société Y et de l'institution de prévoyance du groupe Z. Par jugement du 23 mars 2009, le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, rejetant l'exception soulevée par le groupe Z, s'est déclaré matériellement compétent. Dans un arrêt du 15 décembre 2009, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement (CA Amiens, 15 décembre 2009, n° 09/02618
N° Lexbase : A2840GGB), en énonçant qu'il résulte des dispositions des articles L. 1411-1 (
N° Lexbase : L1878H9G) et L. 1411-6 (
N° Lexbase : L1887H9R) du Code du travail que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître du litige opposant un salarié à son employeur et à un organisme gestionnaire d'un régime de prévoyance complémentaire auquel l'employeur a l'obligation légale ou conventionnelle d'adhérer et qui constitue pour le personnel concerné un avantage complémentaire accessoire à leur contrat individuel de travail. Cependant, pour la Cour de cassation, la juridiction prud'homale est matériellement incompétente pour connaître de la demande dirigée contre l'institution de prévoyance du groupe Z, cette dernière ne substituant pas aux obligations légales de l'employeur (sur les litiges relevant de la compétence de prud'hommes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3725ET7).
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