Aux termes d'un arrêt rendu le 24 novembre 2010, le Conseil d'Etat retient que, lorsqu'une société de droit étranger réalise l'intégralité de ses opérations en France par l'intermédiaire d'un établissement stable passible de l'impôt sur les sociétés, le solde débiteur d'un compte courant, détenu par un associé domicilié fiscalement en France dans les écritures de cette société, est imposable sur le fondement des articles 4 A (
N° Lexbase : L1009HLX), 108 (
N° Lexbase : L2059HLT) et 111 (
N° Lexbase : L2066HL4) du CGI . Aussi, la cour qui estime que, dès lors qu'une société de droit luxembourgeois est soumise en France à l'impôt sur les sociétés, en raison des bénéfices qu'elle y réalise par le moyen de son établissement stable, les dispositions des articles 109 (
N° Lexbase : L2060HLU) à 117 du même code lui sont applicables en vertu des dispositions de l'article 108, lequel ne distingue ni selon la nationalité de la personne morale ni selon la localisation de son siège social, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que sa comptabilité serait tenue au Luxembourg et qu'en conséquence, l'administration a à bon droit taxé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions du a de l'article 111 de ce code, ce montant ,dont la contribuable est ainsi présumée avoir eu la disposition, commet une erreur de droit (CAA Nancy, 4ème ch., 7 juin 2007, n° 05NC00077
N° Lexbase : A8373DWZ). En effet, dès lors que, pour l'établissement des droits en litige, elle a omis de rechercher si la société avait ou non réalisé la totalité de son résultat imposable par l'intermédiaire de l'établissement stable dont elle disposait en France, alors même qu'elle s'est livrée à cette recherche pour les pénalités mises à la charge de la requérante, la contribuable requérante est fondée à demander, dans cette mesure et pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué (CE 3° et 8° s-s-r., 24 novembre 2010, n° 308646, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4290GLH). En l'espèce, la Haut conseil règle l'affaire au fond et retient que la totalité de l'activité et l'intégralité du chiffre d'affaires de la société luxembourgeoise étaient générés par l'intermédiaire de son établissement stable situé à Dampierre en France ; la société était ainsi passible de l'impôt sur les sociétés ; et, par suite, l'administration fiscale, qui a eu connaissance de ces éléments par la mise en oeuvre des procédures prévues à l'article L. 16 B du LPF (
N° Lexbase : L0549IHS), a pu à bon droit regarder comme étant imposable en France, le montant du solde débiteur du compte courant de la contribuable requérante.
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