Par une décision rendue le 26 novembre 2010, les Sages du Palais-Royal ont jugé de la conformité à la Constitution de l'article 131-21 du Code pénal (
N° Lexbase : L7259IMS) relatif à la peine complémentaire de confiscation (Cons. const., 26 novembre 2010, décision n° 2010-66 QPC
N° Lexbase : A3868GLT). Le requérant soutenait que la confiscation du véhicule constitue une sanction manifestement disproportionnée par rapport à la contravention de grand excès de vitesse prévue et réprimée par l'article R. 413-14-1 du Code de la route (
N° Lexbase : L6068G4I) et que, dès lors, l'article 131-21 du Code pénal, en ce qu'il laisse au pouvoir réglementaire la faculté de prévoir la peine complémentaire de confiscation, méconnaîtrait le principe de nécessité des peines. Mais, les Sages ont estimé que l'article 131-21 en cause, qui préserve le droit de propriété des tiers de bonne foi, n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. En effet, les juges ont relevé, en premier lieu, que l'article 131-21 attaqué prévoit l'existence d'une peine complémentaire applicable, en vertu de la loi, à certains crimes et délits et, en vertu du décret, à certaines contraventions ; l'existence d'une telle peine ne méconnaît pas, en elle-même, le principe de nécessité des peines ; s'agissant de la répression des contraventions, il appartient au pouvoir réglementaire, dans l'exercice de la compétence qu'il tient de l'article 37 de la Constitution (
N° Lexbase : L0863AHG) et sous le contrôle des juridictions compétentes, de fixer, dans le respect des exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L1372A9P), les peines applicables aux contraventions qu'il définit. Or, l'article 131-21 du Code pénal ne dispense aucunement le pouvoir réglementaire du respect de ces exigences. Le Conseil constitutionnel n'est donc pas compétent pour apprécier la conformité de l'article R. 413-14-1 du Code de la route à ces exigences. En second lieu, les Sages relèvent que la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 131-21 du Code pénal prévoit que la peine de confiscation des biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit direct ou indirect est encourue de plein droit en cas de crime ou de délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse ; son cinquième alinéa prévoit que la peine de confiscation des biens dont le condamné n'a pu justifier l'origine est, également, prévue en cas de crime ou de délit ayant procuré un profit direct ou indirect et puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; son septième alinéa prévoit la confiscation obligatoire des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite. Et d'en conclure qu'eu égard aux conditions de gravité des infractions pour lesquelles elles sont applicables et aux biens qui peuvent en faire l'objet, les peines de confiscation ainsi instituées ne sont pas manifestement disproportionnées.
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