En vertu des dispositions du 2° de l'article L. 132-8 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L5469DKR), une action en récupération est ouverte au département, notamment contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale. Dans un arrêt rendu le 17 novembre 2010, le Conseil d'Etat rappelle que l'administration de l'aide sociale est en droit de requalifier, s'il y a lieu, un contrat d'assurance vie en donation pour permettre l'application de ces dispositions (CE 3° et 8° s-s-r., 17 novembre 2010, n° 312594, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4238GK8). La Haute juridiction administrative rappelle, en effet, qu'un contrat d'assurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du Code des assurances (
N° Lexbase : L0126AAW), dans leur version applicable au présent litige, dans lequel il est stipulé qu'un capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à l'échéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, n'a pas en lui-même le caractère d'une donation, au sens de l'article 894 du Code civil (
N° Lexbase : L0035HPY). Toutefois, elle précise que la qualification donnée par les parties à un contrat ne saurait faire obstacle au droit qu'a l'administration de l'aide sociale de rétablir, s'il y a lieu, sa nature exacte, sous le contrôle des juridictions de l'aide sociale et sous réserve pour ces dernières, en cas de difficulté sérieuse, d'une question préjudicielle. A ce titre, un contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation après que le bénéficiaire a donné son acceptation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour l'essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire ; l'intention libérale est établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l'importance des primes versées par rapport à son patrimoine, doit être regardé, en réalité, comme s'étant dépouillé de manière à la fois actuelle et irrévocable au profit du bénéficiaire à raison du droit de créance détenu sur l'assureur ; dans ce cas, l'acceptation du bénéficiaire, alors même qu'elle n'interviendrait qu'au moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l'administration de l'aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l'application des dispositions relatives à la récupération des créances d'aide sociale. On rappellera que, le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 6 février 2006, avait déjà estimé, dans une affaire similaire que la question de la requalification en donation d'un contrat d'assurance vie, ne justifiait pas de faire l'objet d'une question préjudicielle devant être tranchée par la juridiction judiciaire (CE 1° et 6° s-s., 6 février 2006, n° 259385
N° Lexbase : A8298DMB, lire
N° Lexbase : N4669AK7).
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