Le gestionnaire d'un compte
prorata n'a pas, sauf convention spéciale, la qualité de mandataire des autres intervenants sur un chantier. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2010 (Cass. civ. 3, 13 janvier 2010, n° 08-70.097, FS-P+B
N° Lexbase : A3084EQB). En l'espèce, la société C., chargée par la société B., maître d'ouvrage délégué, du lot gros-oeuvre de la construction d'un bâtiment, devait assurer la gestion du compte
prorata. Invoquant le non-paiement de plusieurs factures relatives à des travaux de nettoyage commandés par la société C., placée depuis en liquidation judiciaire, la société S., venant aux droits de la société P., a fait assigner en paiement la société B., ainsi que les entreprises qui avaient repris la gestion du compte
prorata à la suite de la société C.. Par un arrêt du 17 juin 2008, la cour d'appel de Douai l'a déboutée de sa demande en paiement. En effet, la cour a relevé que le marché avait été conclu par lots séparés et que la société P. n'avait eu de rapport contractuel qu'avec la société C.. Elle en a conclu que la société S. ne pouvait se fonder pour agir que sur la faute invoquée. Or, en l'occurrence, cette faute n'était pas établie. La Cour de cassation a approuvé cette solution à l'aune du principe précité.
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