Dans un arrêt du 21 janvier 2010, la CEDH condamne la France pour violation de l'article 8 de la CESDH (
N° Lexbase : L4798AQR), relatif au respect de la vie privée et du domicile (CEDH, 21 janvier 2010, Req. 43757/05, Xavier Da Silveira c/ France
N° Lexbase : A4497EQM). En l'espèce, le domicile d'un ressortissant français, avocat au Portugal où il exerce à titre principal et résidant, également, en France où il exerce à titre occasionnel, a fait l'objet d'une perquisition, malgré son opposition et bien qu'il eût indiqué aux enquêteurs être avocat inscrit dans un barreau de l'Union européenne. L'avocat déposa, sans succès, une requête en annulation de la perquisition. La CEDH retient pourtant que des perquisitions et des saisies chez un avocat sont susceptibles de porter atteinte au secret professionnel. Partant, si le droit interne peut prévoir la possibilité de perquisitions ou de visites domiciliaires dans le cabinet d'un avocat, celles-ci doivent impérativement être assorties de "garanties spéciales de procédure". De même, la CESDH n'interdit pas d'imposer aux avocats un certain nombre d'obligations susceptibles de concerner les relations avec leurs clients. Il en va ainsi, notamment, en cas de constat de l'existence d'indices plausibles de participation d'un avocat à une infraction, ou encore dans le cadre de la lutte contre certaines pratiques. Toutefois, il est alors impératif d'encadrer strictement de telles mesures, les avocats occupant une situation centrale dans l'administration de la justice et leur qualité d'intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux permettant de les qualifier d'auxiliaires de justice. La Cour relève que le requérant, alors qu'il remplissait les conditions prévues par le droit interne pour exercer librement la profession d'avocat en France à titre occasionnel et faire usage de son titre, n'a pas été mis en mesure de bénéficier des dispositions de l'article 56-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3557IGT), auxquelles il pouvait pourtant prétendre. La Cour constate que ces dispositions ne distinguent pas entre les avocats selon qu'ils exercent leur activité à titre principal ou occasionnel. Par ailleurs, une telle distinction ne se justifie pas davantage au regard de l'article 8 de la Convention : dès lors que les perquisitions ou les visites domiciliaires visent le domicile ou le cabinet d'un avocat exerçant régulièrement sa profession, à titre principal en qualité d'avocat inscrit à un barreau, ou à titre occasionnel dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elles doivent impérativement être assorties de "garanties spéciales de procédure", ce qui est, notamment, le cas lorsqu'elles sont exécutées en présence du bâtonnier de l'Ordre des avocats. En outre, la Cour constate que la perquisition litigieuse concernait des faits totalement étrangers au requérant, ce dernier n'ayant, à aucun moment, été accusé ou soupçonné d'avoir commis une infraction ou participé à une fraude quelconque en lien avec l'instruction.
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