Le Quotidien du 27 janvier 2010 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Plafonnement de l'impôt sur le revenu : appréciation des contrats d'assurance-vie dits "multi-supports"

Réf. : CE 3/8 SSR, 13 janvier 2010, n° 321416,(N° Lexbase : A3306EQI)

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[Brèves] Plafonnement de l'impôt sur le revenu : appréciation des contrats d'assurance-vie dits "multi-supports". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231766-breves-plafonnement-de-limpot-sur-le-revenu-appreciation-des-contrats-dassurancevie-dits-multisuppor
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le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 13 janvier 2010, le Conseil d'Etat retient qu'il résulte des dispositions du 6 de l'article 1649-0 A du CGI (N° Lexbase : L2747IGT), éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu regarder comme réalisés dès leur inscription en compte, pour la détermination du droit à restitution, les produits des seuls contrats d'assurance vie dits "mono-support" investis exclusivement en euros à l'exclusion de ceux des contrats dits "multi-supports". Aux termes de l'article L. 131-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0123AAS) : "En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat. En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat". Les contrats dits "multi-supports" désignent les contrats d'assurance vie pour lesquels les primes versées par le souscripteur peuvent être investies sur plusieurs unités de compte et, le cas échéant, sur un fonds en euros. Aussi, pour l'application des dispositions du 6 de l'article 1649-0 A du CGI, si le revenu retiré d'un contrat "mono-support", définitivement acquis au titulaire du contrat à la date de son inscription en compte chaque année, est réalisé à cette date, les revenus correspondant aux produits générés par le fonds en euros d'un contrat "multi-supports" ne peuvent être regardés comme ayant ce caractère dès lors que le titulaire du contrat dispose de la faculté, inexistante dans le cadre d'un contrat "mono-support", de procéder à un arbitrage entre les diverses unités de compte ou entre les unités de compte et le fonds en euros de son contrat et que, par suite, ces produits ne sont pas définitivement acquis, alors même qu'ils sont inscrits en compte, dans la mesure où ils sont susceptibles d'être réinvestis par le souscripteur vers des supports en unités de compte et en subir les fluctuations. Ainsi, en disposant que le revenu tiré du fonds en euros d'un contrat "multi-supports" est réputé réalisé à la date de son inscription en compte et, à ce titre, pris en compte pour la détermination du droit à restitution lorsque l'épargne est en réalité exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année, l'instruction du 26 août 2008 (BOI 13 A-I-08 N° Lexbase : X3967AEN) a ajouté une condition qu'il n'appartenait qu'au législateur de prévoir et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 1649-0 A du CGI (CE 3° et 8° s-s-r., 13 janvier 2010, n° 321416, M. et Mme Nemo, Mentionné aux Tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3306EQI ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2021EPK).

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