Aux termes de l'article L. 622-26 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3746HBD), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT), à défaut de déclaration dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective de leur débiteur, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il n'appartient pas, alors, au juge-commissaire de vérifier, avant de statuer sur la demande de relevé de forclusion fondée sur ce motif, l'existence de la créance si elle est contestée par le débiteur. Telle est la précision apportée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 janvier 2010 (Cass. com., 12 janvier 2010, n° 09-12.133, F-P+B
N° Lexbase : A3121EQN ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8265EPS). Or, en l'espèce, ayant constaté, que la débitrice ne s'était pas présentée au rendez-vous fixé par le liquidateur en vue de lui fournir la liste des créanciers, que son conseil, avisé de la date du rendez-vous, avait répondu au liquidateur qui le questionnait sur l'établissement de cette liste qu'il interrogeait sa cliente à ce sujet, qu'en dépit de son état de santé attesté par un certificat médical nécessitant un repos complet pendant au moins deux mois, la débitrice était en mesure de communiquer avec son avocat, d'informer celui-ci de l'existence de ses créanciers et de répondre au liquidateur au besoin par son intermédiaire. Par ailleurs, la débitrice affirmait qu'elle ne se reconnaissait débitrice d'aucune somme à l'égard de quiconque et que, dès lors, l'établissement d'une liste de créanciers par ses soins était sans pertinence. Aussi, en retenant que la débitrice a volontairement omis d'établir la liste de ses créanciers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de vérifier l'existence de la créance, en a exactement déduit que le créancier devait être relevé de la forclusion. On rappellera, par ailleurs, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond, analysant les circonstances de la cause antérieures à l'expiration du délai de déclaration, décident que le créancier établit que sa défaillance n'est pas due à son fait (cf., not., Cass. com., 27 mars, 1990, n° 88-19.152, Société Forges thermal c/ Compagnie MACIF et autres, publié
N° Lexbase : A4152AGU).
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