Le Quotidien du 9 février 2009 : Pénal

[Brèves] De la subornation de témoins

Réf. : Cass. crim., 06 janvier 2009, n° 08-81.464, F-P+F (N° Lexbase : A7081ECA)

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N4896BI8

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le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 6 janvier 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a statué sur la recevabilité d'une plainte du chef de subornation de témoins (Cass. crim., 6 janvier 2009, n° 08-81.464, F-P+F N° Lexbase : A7081ECA). En premier lieu, la Haute juridiction a indiqué que selon l'article 6-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7018A4P), lorsqu'un crime ou un délit était dénoncé comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, l'absence de décision définitive de la juridiction répressive constatant le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli ne mettait obstacle à l'exercice de l'action publique pour la répression dudit crime ou délit, que lorsque les infractions dénoncées impliquaient la violation d'une disposition de procédure pénale. Cependant, dans les faits, ce n'était pas le cas dans la mesure où la destruction des scellés avait été réalisée sans l'autorisation du juge d'instruction. En second lieu, les Hauts magistrats ont déclaré que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffisait que les circonstances sur lesquelles elle s'appuyait permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale. Or, le délit de subornation de témoin dénoncé était de nature à causer aux parties civiles un préjudice pouvant être direct et personnel. Dès lors, la Chambre criminelle a décidé que la chambre de l'instruction avait méconnu le sens et la portée des articles 2 (N° Lexbase : L6998A4X), 3 (N° Lexbase : L7014A4K), 85 (N° Lexbase : L8627HWG) et 87 (N° Lexbase : L7159A4W) du Code de procédure pénale ainsi que le principe ci-dessus rappelé.

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