La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 janvier 2009, énonce que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination (Cass. civ. 2, 22 janvier 2009, n° 07-19.039, FS-P+B
N° Lexbase : A6384ECG, cf. les obs. de G. Auzero
N° Lexbase : N4777BIR). Ce lien est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'insertion du travail dans un service organisé ne constitue qu'un indice d'un tel lien. Pour valider le redressement correspondant à la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées par la FFF aux joueurs membres de l'équipe de France, l'arrêt, après avoir énoncé que l'examen des conditions dans lesquelles les joueurs participaient aux matchs de l'équipe de France démontrait que la FFF organisait unilatéralement le service au sein duquel ils évoluaient, relève que, dirigeant et contrôlant l'activité des joueurs pendant le temps de leur mise à disposition, la FFF exerce sur eux un pouvoir disciplinaire, tout manquement à leurs obligations exposant ces joueurs à des sanctions pouvant, notamment, les conduire à se voir écartés d'une prochaine sélection ou relégués dans un poste de remplaçant. En statuant par de tels motifs, impropres à caractériser un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la FFF à l'égard des joueurs mis à sa disposition par les clubs dont ils sont salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L2700ICY) et L. 1221-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0767H9B) .
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