Un contribuable allemand a demandé la déduction, au titre de charge exceptionnelle déductible, d'un don en nature qu'il a fait à un centre au Portugal. L'administration fiscale a refusé la déduction du don en cause dès lors que, au regard du droit allemand, le bénéficiaire du don n'était pas établi en Allemagne et que le contribuable n'avait pas présenté un reçu de ce don en bonne et due forme. La juridiction nationale interroge la Cour sur la question de savoir si un don en nature sous forme de biens de consommation courants relève des articles 56 CE à 58 CE relatif au principe de libre circulation des capitaux et, le cas échéant, si ces articles s'opposent à ce qu'un Etat membre ne permette la déductibilité fiscale d'un tel don que si le bénéficiaire est établi sur le territoire national. La Cour décide, dans un arrêt rendu le 27 janvier 2009, que lorsqu'un contribuable sollicite la déductibilité fiscale de dons faits à des organismes établis et reconnus d'intérêt général dans un autre Etat membre, de tels dons relèvent des dispositions relatives à la libre circulation des capitaux, même s'ils sont effectués en nature sous forme de biens de consommation courants. Dès lors, l'article 56 CE s'oppose à une législation en vertu de laquelle, en ce qui concerne les dons faits à des organismes reconnus d'intérêt général, le bénéfice de la déduction fiscale n'est accordé que par rapport aux dons effectués à des organismes établis sur le territoire national, sans possibilité aucune pour le contribuable de démontrer qu'un don versé à un organisme établi dans un autre Etat membre satisfait aux conditions imposées par la législation pour l'octroi d'un tel bénéfice (CJCE, 27 janvier 2009, aff. C-318/07, Hein Persche c/ Finanzamt Lüdenscheid
N° Lexbase : A5564EC3).
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