Le Quotidien du 9 février 2009 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] De l'existence d'une copropriété

Réf. : Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 06-19.650, FS-P+B (N° Lexbase : A6957ECN)

Lecture: 1 min

N4895BI7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De l'existence d'une copropriété. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227695-breves-de-lexistence-dune-copropriete
Copier

le 22 Septembre 2013

La loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (loi n° 65-557 N° Lexbase : L5536AG7) régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. Tel est l'apport essentiel de l'arrêt rendu le 28 janvier 2009 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 06-19.650, FS-P+B N° Lexbase : A6957ECN). En l'espèce, une promesse unilatérale de vente portait sur deux pavillons mitoyens. Les juges du fond avaient décidé que l'ensemble immobilier, objet de la vente, était soumis au statut de la copropriété depuis 1979 et qu'il importait peu que les règles relatives à la gestion d'un immeuble en copropriété n'aient pas été respectées par les propriétaires successifs, cette situation n'étant pas de nature à faire disparaître purement et simplement la copropriété. Toutefois, la Haute juridiction n'a pas été du même avis. Après avoir indiqué que la réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire avait entraîné de plein droit la disparition de la copropriété, elle a déclaré que la cour d'appel avait violé l'article 1er de la loi susvisée.

newsid:344895

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.