Le Quotidien du 9 février 2009 : Marchés publics

[A la une] La violation du principe de transparence implique que tous les soumissionnaires aient été confrontés à la même absence de publicité

Réf. : CAA Nantes, 1ère ch., 25-04-2000, n° 97NT00477, M. Pierrick BABIN (N° Lexbase : E1904EQL)

Lecture: 1 min

N4837BIY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[A la une] La violation du principe de transparence implique que tous les soumissionnaires aient été confrontés à la même absence de publicité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227683-a-la-une-la-violation-du-principe-de-transparence-implique-que-tous-les-soumissionnaires-aient-ete-c
Copier

le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans un jugement du 28 janvier 2009 (TPICE, 28 janvier 2009, aff. T-125/06 N° Lexbase : A6308ECM). En 2003, le Conseil de l'Union européenne a lancé une procédure d'appel d'offres par voie de procédure restreinte pour un marché de services relatif à la gestion d'une crèche. Ayant, ensuite, décider de renoncer à la procédure d'appel d'offres et de confier la gestion de la crèche à l'Office "Infrastructures et logistique" (OIB) à Bruxelles, une société évincée, invoquant la violation du principe de transparence demande l'annulation de cette décision. Le Tribunal relève que, s'agissant de la violation de ce principe, l'institution adjudicatrice doit respecter à chaque phase d'une procédure d'appel d'offres, non seulement le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires, mais, également, celui de transparence. Ce dernier implique l'obligation, pour l'autorité adjudicatrice, de rendre publiques toutes les informations précises concernant l'ensemble du déroulement de la procédure. En outre, les objectifs de publicité que le pouvoir adjudicateur doit respecter dans le cadre de l'obligation de transparence sont, d'une part, la garantie que tous les soumissionnaires disposent des mêmes chances, et, d'autre part, la protection des attentes légitimes de ces mêmes soumissionnaires, qui ont été incités à effectuer par anticipation des investissements irréversibles. En l'espèce, la requérante n'a pas démontré que l'un ou l'autre de ces deux objectifs avait été compromis. En effet, tous les soumissionnaires ayant été confronté à la même absence de publicité de la correspondance entre le Conseil et l'OIB, cette absence n'a pas pu avoir pour effet de rendre les chances de la requérante et celles des autres soumissionnaires inégales. La requête est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1904EQL).

newsid:344837

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.