Ainsi statue le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans un jugement du 28 janvier 2009 (TPICE, 28 janvier 2009, aff. T-125/06
N° Lexbase : A6308ECM). En 2003, le Conseil de l'Union européenne a lancé une procédure d'appel d'offres par voie de procédure restreinte pour un marché de services relatif à la gestion d'une crèche. Ayant, ensuite, décider de renoncer à la procédure d'appel d'offres et de confier la gestion de la crèche à l'Office "Infrastructures et logistique" (OIB) à Bruxelles, une société évincée, invoquant la violation du principe de transparence demande l'annulation de cette décision. Le Tribunal relève que, s'agissant de la violation de ce principe, l'institution adjudicatrice doit respecter à chaque phase d'une procédure d'appel d'offres, non seulement le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires, mais, également, celui de transparence. Ce dernier implique l'obligation, pour l'autorité adjudicatrice, de rendre publiques toutes les informations précises concernant l'ensemble du déroulement de la procédure. En outre, les objectifs de publicité que le pouvoir adjudicateur doit respecter dans le cadre de l'obligation de transparence sont, d'une part, la garantie que tous les soumissionnaires disposent des mêmes chances, et, d'autre part, la protection des attentes légitimes de ces mêmes soumissionnaires, qui ont été incités à effectuer par anticipation des investissements irréversibles. En l'espèce, la requérante n'a pas démontré que l'un ou l'autre de ces deux objectifs avait été compromis. En effet, tous les soumissionnaires ayant été confronté à la même absence de publicité de la correspondance entre le Conseil et l'OIB, cette absence n'a pas pu avoir pour effet de rendre les chances de la requérante et celles des autres soumissionnaires inégales. La requête est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E1904EQL).
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