Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements. Tel est l'enseignement de l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 28 octobre 2014 (Cass. crim., 28 octobre 2014, n° 13-84.840, F-P+B
N° Lexbase : A4976MZC ; voir, en revanche, Cass. crim., 19 novembre 2013, n° 12-88.049, F-D
N° Lexbase : A0398KQS, où les juges affirmaient que les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent). En l'espèce, pour déclarer MM. H. et X. coupables de vol et vol aggravé, en récidive pour ce dernier, la cour d'appel a énoncé que les faits sont parfaitement attestés par les procès-verbaux qui, établis par les officiers et agents de police judiciaire, font foi, selon l'article 431 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L1133INB), jusqu'à la preuve contraire que n'ont pas rapportée les prévenus. A tort selon la Cour de cassation, qui retient qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 430 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3253DGL) et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1793EUX).
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