Les ressortissants de pays tiers qui ont été dûment entendus sur le caractère irrégulier de leur séjour ne doivent pas nécessairement être entendus une nouvelle fois avant l'adoption de la décision de retour. Ainsi statue la CJUE dans un arrêt rendu le 5 novembre 2014 (CJUE, 5 novembre 2014, aff. C-166/13
N° Lexbase : A6445MZQ), le Conseil d'Etat ayant également tranché précédemment en ce sens (CE 2° et 7° s-s-r., 4 juin 2014, n° 370515, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0202MQK et lire
N° Lexbase : N3038BU3). Le droit de l'Union européenne encadre de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants de pays tiers en matière de retour
via la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (
N° Lexbase : L3289ICS), dite Directive "retour". En revanche, il ne précise pas si, et dans quelles conditions, le respect du droit d'être entendu doit être assuré. Les Etats membres doivent prévoir explicitement dans leur droit national l'obligation de quitter le territoire en cas de séjour irrégulier et pourvoir à ce que l'intéressé soit valablement entendu dans le cadre de la procédure relative à sa demande de séjour ou, le cas échéant, sur l'irrégularité de son séjour. Etant donné que l'adoption d'une décision de retour découle nécessairement de celle constatant le caractère irrégulier du séjour de l'intéressé, ces autorités, lorsqu'elles envisagent d'adopter dans le même temps une décision constatant le séjour irrégulier et une décision de retour, ne doivent pas nécessairement entendre l'intéressé spécifiquement sur la décision de retour, dès lors que ce dernier a eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et sur les motifs pouvant justifier, en vertu du droit national, que les autorités s'abstiennent de prendre une décision de retour .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable