En vertu de l'article 19 du décret n° 67-223 du 19 mars 1967 (
N° Lexbase : L5507IG3), lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4824AH7) qu'après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité de l'article 25 de la même loi (
N° Lexbase : L4825AH8). Par un arrêt rendu le 5 novembre 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que ces dispositions sont applicables lorsque plusieurs contrats de syndic sont proposés à l'approbation de l'assemblée générale (Cass. civ. 3, 5 novembre 2014, n° 13-26.768, FS-P+B
N° Lexbase : A9166MZI). En l'espèce, Mme M., propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avait assigné le syndicat secondaire des copropriétaires de l'ensemble immobilier en annulation de l'assemblée générale du 3 avril 2009 et, subsidiairement, en annulation de certaines décisions adoptées à cette occasion. Le syndicat des copropriétaires faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 25 septembre 2013, n° 11/15767
N° Lexbase : A7810KLT) d'annuler les résolutions 18-1 et 18-2 de l'assemblée générale du 3 avril 2009, soutenant que les dispositions précitées n'étaient applicables qu'aux marchés de travaux et aux contrats de fournitures autres que le contrat de syndic, dont la mise en concurrence prévue par l'article 21, alinéa 2, de la loi précitée résulte de la demande de plusieurs devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises ; en conséquence, selon le syndicat des copropriétaires, lorsque la résolution relative au renouvellement du mandat du syndic a recueilli, à défaut de la majorité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, le tiers de ces voix, l'assemblée générale peut procéder immédiatement à un second vote à la majorité de l'article 24, sans s'être préalablement prononcée sur les autres candidatures de syndic à la majorité de l'article 25. L'argument est écarté par la Cour suprême qui, après avoir énoncé que l'article 19 du décret du 17 mars 1967 s'applique lorsque plusieurs contrats de syndic sont proposés à l'approbation de l'assemblée générale, approuve la cour d'appel qui, ayant relevé que la société G. était également candidate à la fonction de syndic, en avait exactement déduit que l'assemblée générale ne pouvait valablement procéder à un second vote à la majorité de l'article 24 sur la candidature de la société S. qu'après avoir soumis au vote à la majorité de l'article 25 la candidature de la société G. (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété"
N° Lexbase : E7807ETC).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable