Le Quotidien du 12 novembre 2014 : Assurances

[Brèves] Sanction d'une compagnie d'assurance en raison de ses insuffisances dans la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie dénoués par décès

Réf. : ACPR, décision n° 2013-05, 31 octobre 2014 (N° Lexbase : L6739I4D)

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[Brèves] Sanction d'une compagnie d'assurance en raison de ses insuffisances dans la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie dénoués par décès. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21478353-breves-sanction-dune-compagnie-dassurance-en-raison-de-ses-insuffisances-dans-la-recherche-des-benef
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le 13 Novembre 2014

Par une décision du 31 octobre 2014, la Commission des sanctions de l'ACPR a prononcé à l'encontre d'une compagnie d'assurance un blâme assorti d'une sanction pécuniaire de 40 millions d'euros (ACPR, décision n° 2013-05, 31 octobre 2014 N° Lexbase : L6739I4D). Ces sanctions répriment essentiellement la réaction très insuffisante de cette société pour mettre en oeuvre les exigences issues de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 (N° Lexbase : L5472H33), en particulier pour ce qui est de la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie dénoués par décès. Il en est résulté des retards et des carences graves et manifestes portant sur un nombre de contrats et sur des volumes financiers très importants, qui se sont prolongés pendant plusieurs années. En outre, environ cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007, la société excluait toujours de ses consultations du Registre national d'identification des personnes physiques (RNIPP), destinées à identifier les assurés décédés, certaines catégories de contrats et ne respectait toujours pas l'obligation, pourtant ancienne, d'établir la liste des contrats d'assurance sur la vie dénoués par décès comportant des montants non réglés. Estimant que les manquements constatés ne correspondent pas à ce qui pouvait être attendu du premier établissement sur le marché français de l'assurance sur la vie, la Commission a notamment tenu compte, dans la détermination de la sanction qu'elle a prononcée, de ce que ces manquements se sont initialement traduits par des dépenses moindres que ce qui était nécessaire et par la conservation indue de sommes, atteignant des montants très élevés, qui auraient dû être versées aux bénéficiaires. Elle a relevé qu'il en est résulté pour ceux-ci un préjudice ainsi que, sur un plan plus général, un effet négatif sur la confiance des assurés pour les produits d'assurance sur la vie. A l'inverse, la Commission a pris en considération les mesures déjà prises pour mettre fin à ces carences et accélérer le traitement des dossiers ainsi que, dans une certaine mesure, l'engagement ferme de la direction de la compagnie d'assurance, exprimé au cours de l'audience, de poursuivre et d'achever rapidement les efforts entrepris après le contrôle pour remédier aux insuffisances constatées. Elle a également estimé qu'il n'avait pas été établi par l'instruction écrite ni par les débats lors de l'audience que la société aurait tiré des bénéfices indus du fait des retards qui lui sont imputés dans l'identification des bénéficiaires et le versement à leur profit des sommes dues.

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