Le Quotidien du 12 novembre 2014 : Politique fiscale

[Brèves] Tous les gains issus de jeux de hasard sont soumis au même régime fiscal conformément à la liberté d'établissement

Réf. : CJUE, 22 octobre 2014, aff. C-344/13 (N° Lexbase : A8059MY7)

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le 13 Novembre 2014

La législation d'un Etat membre ne peut pas soumettre à l'impôt sur le revenu les gains issus de jeux de hasard réalisés dans des établissements de jeux situés dans d'autres Etats membres et exonérer dudit impôt des revenus similaires lorsqu'ils proviennent d'établissements situés sur son territoire national. Telle est la portée de la décision rendue par la CJUE le 22 octobre 2014 (CJUE, 22 octobre 2014, aff. C-344/13 N° Lexbase : A8059MY7). En Italie, les gains réalisés dans des établissements de jeux de hasard sont soumis à l'impôt sur le revenu. Toutefois, les gains réalisés dans des établissements de jeux situés en Italie sont exonérés de cet impôt, dans la mesure où la retenue sur les gains versés par ces établissements est comprise dans l'impôt sur les divertissements. Au final, pour les personnes résidant en Italie, seuls les gains obtenus dans des établissements de jeux situés à l'étranger entrent dans l'assiette de l'impôt sur le revenu. En l'espèce, les requérants se voient reprocher par l'administration fiscale italienne de ne pas avoir déclaré plusieurs gains obtenus dans des casinos à l'étranger. Ils soutiennent que les avis d'imposition pris à leur encontre violent le principe de non-discrimination, étant donné que les gains réalisés en Italie sont exonérés d'impôt. Les autorités italiennes considèrent que la réglementation nationale vise à prévenir le blanchiment d'argent à l'étranger et à limiter la fuite à l'étranger (ou l'introduction en Italie) de capitaux à l'origine incertaine. Dans cet arrêt, la CJUE considère qu'en exonérant de l'impôt sur le revenu les seuls gains de jeux de hasard réalisés en Italie, la législation italienne a mis en place un régime fiscal différent selon que les gains sont obtenus en Italie ou dans d'autres Etats membres. Elle relève qu'une telle différence de traitement fiscal dissuade les joueurs de se déplacer et de jouer à des jeux de hasard dans d'autres Etats membres. Le fait que les prestataires de jeux établis en Italie soient soumis à l'impôt sur les divertissements ne retire pas à la législation italienne son caractère manifestement discriminatoire, puisque cet impôt n'est pas analogue à l'impôt sur le revenu. Il s'ensuit que la législation italienne engendre une restriction discriminatoire à la libre prestation de services. Egalement, il n'est pas cohérent pour un Etat membre souhaitant lutter contre la ludopathie, d'un côté, de taxer les consommateurs qui participent à des jeux de hasard dans d'autres Etats membres et, de l'autre côté, d'exonérer ces mêmes consommateurs lorsqu'ils participent aux jeux de hasard en Italie. En effet, une telle exonération est susceptible d'avoir pour effet d'encourager les consommateurs à participer aux jeux de hasard et n'est donc pas propre à garantir la réalisation de cet objectif .

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