La lettre juridique n°584 du 25 septembre 2014 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Censure de la taxe sur les boissons énergisantes par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-417 QPC, du 19 septembre 2014 (N° Lexbase : A6205MWQ)

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le 30 Septembre 2014

Le Conseil constitutionnel a censuré la taxe sur les boissons énergisantes, jugeant qu'elle ne touchait que les boissons "dites énergisantes" et non d'autres boissons disposant d'un même taux de caféine (Cons. const., décision n° 2014-417 QPC, du 19 septembre 2014 N° Lexbase : A6205MWQ). Les boissons ayant une teneur en caféine supérieure à 220 milligrammes pour 1 000 millilitres, dès lors qu'elles n'étaient pas des boissons "dites énergisantes", étaient exclue du champ d'application de la contribution figurant à l'article 1613 bis A du CGI (N° Lexbase : L4015I34). Le Conseil a retenu que la différence ainsi instituée entre les boissons destinées à la vente au détail et contenant une teneur en caféine identique selon qu'elles sont ou non qualifiées de boissons "dites énergisantes" entraîne une différence de traitement qui est sans rapport avec l'objet de l'imposition et contraire au principe d'égalité devant l'impôt. Les mots "dites énergisantes" de l'article 1613 bis A, doivent être déclarés contraires à la Constitution. Dans une décision du 13 décembre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-659 DC N° Lexbase : A8300IY3), le Conseil constitutionnel avait déjà examiné les dispositions de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 (loi n° 2012-1404, du 17 décembre 2012 N° Lexbase : L6715IUA) qui, à des fins de lutte contre la consommation alcoolique des jeunes, créaient une contribution sur les boissons contenant un seuil minimal de 220 milligrammes de caféine ou de 300 milligrammes de taurine pour 1 000 millilitres conditionnées pour la vente au détail et destinées à la consommation humaine, au taux de 50 euros par hectolitre et dont sont redevables les fabricants de ces boissons établis en France ou leurs importateurs. Elle avait jugé qu'en taxant des boissons ne contenant pas d'alcool à des fins de lutte contre la consommation alcoolique des jeunes, le législateur avait établi une imposition qui n'était pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objectif poursuivi. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 (loi n° 2013-1203, du 23 décembre 2013 N° Lexbase : L6939IYN) a donc instauré une contribution de 100 euros par hectolitre portant sur les mêmes types de boissons, mais ceci dans un autre objectif, celui de prévenir les effets indésirables sur la santé de boissons ayant une teneur élevée en caféine. Cette fois-ci, le Conseil a décidé que la différence instituée entre les boissons selon leur teneur en caféine est en rapport direct avec l'objectif de protection de la santé publique poursuivi. Enfin, elle a également admit que ce niveau d'imposition (le double de celui prévu par la précédente loi de financement de la sécurité sociale) ne revêt pas un caractère confiscatoire .

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