Le délai applicable au recours administratif de l'article R. 2422-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L5130ICY) est un délai franc. Telle est la décision retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt mentionné rendu le 19 septembre 2014 (CE, 4° et 5° s-s-r., 19 septembre 2014, n° 362568, mentionné au recueil Lebon
N° Lexbase : A8592MW7 ; voir aussi deux arrêts inédits CE, 4° et 5° s-s-r., 19 septembre 2014 n° 362569
N° Lexbase : A8593MW8 et n° 362570, inédits
N° Lexbase : A8594MW9). Dans cette affaire, le ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité avait autorisé le licenciement de M. B., salarié protégé. Ce dernier avait fait appel (CAA Marseille, 7ème ch., 10 juillet 2012, n° 11MA01186
N° Lexbase : A3997IRH) afin de demander l'annulation de la décision de son licenciement. Le Conseil d'Etat a estimé qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du Code du travail, le ministre chargé du Travail pouvait annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Néanmoins, ce recours devait être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. En effet, les dispositions de l'article R. 2422-1 du Code du travail ont entendu se référer au délai de recours contentieux et à la règle générale du contentieux administratif selon laquelle un recours gracieux ou hiérarchique contre une décision administrative doit être exercé avant l'expiration du délai de recours contentieux pour interrompre ce délai. Le Conseil d'Etat autorise la demande de licenciement de M. B en ce qu'il considère que le délai applicable au recours administratif prévu à l'article R. 2422-1 du Code du travail est un délai de deux mois non franc auquel n'était pas applicable la règle rappelée à l'article 642 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6803H74) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3883ETY).
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