Le Quotidien du 25 novembre 2013 : Bancaire

[Brèves] Application du règlement CRBF n° 97-02 à l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement

Réf. : ACPR, position n° 2013-P-01, 13 novembre 2013 (N° Lexbase : L5465IY3)

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[Brèves] Application du règlement CRBF n° 97-02 à l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11338221-breves-application-du-reglement-crbf-n-97-02-a-l-intermediation-en-operations-de-banque-et-en-servi
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le 26 Novembre 2013

Dans une position du 13 novembre 2013 (ACPR, position n° 2013-P-01, 13 novembre 2013 N° Lexbase : L5465IY3), l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) apporte des précisions aux établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement et établissements de monnaie électronique (les établissements assujettis) assujettis au règlement CRBF n° 97-02 relatif au contrôle interne (N° Lexbase : L4649AQA le règlement) lorsque la commercialisation de leurs produits et services est faite par des intermédiaires au sens de l'article L. 519-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L1166IW4). L'ACPR considère que les mandataires d'un établissement assujetti entrent dans le périmètre de l'externalisation définie par l'article 4 r) du règlement, sauf s'il est établi que le mandat ne confie pas l'activité d'intermédiation de manière durable et à titre habituel. Le recours par un mandataire à un sous-mandataire en application du 4° de l'article R. 519-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7601IWG) relève également de l'externalisation. Les modalités du contrôle doivent être adaptées au volume d'activité réalisé avec les mandataires, à la nature et à l'étendue des activités externalisées. Conformément à l'article 37-1-1 du règlement, les établissements assujettis s'assurent que leur système de contrôle inclut leurs activités externalisées et se dotent de dispositifs proportionnés de contrôle permanent et périodique de leurs activités confiées à un mandataire. En revanche, les courtiers, titulaires d'un mandat de leur client et non d'un établissement assujetti, en sont exclus. Dans ce dernier cas, les établissements assujettis s'assurent que leur dispositif de contrôle interne prend en compte les risques induits par ce canal de distribution et s'assurent notamment que ce dispositif intègre les opérations de banque et services de paiement conclus avec un client par l'intermédiaire d'un courtier notamment en matière de risque de non-conformité et de risque de crédit. L'ACPR rappelle qu'elle peut soumettre à son contrôle tout intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement, qu'il soit mandataire ou courtier. Parmi les points spécifiques de contrôle, l'ACPR sera attentive au respect de la définition légale des différentes catégories d'intermédiaires, de l'interdiction du cumul des catégories pour cinq natures d'activités (crédit à la consommation, regroupement de crédits, crédit immobilier, crédit viager hypothécaire et services de paiement), du nombre d'acteurs de la chaîne d'intermédiaires, le Code monétaire et financier interdisant la mise en place d'une chaîne de plus de deux intermédiaires consécutifs.

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