Le Quotidien du 25 novembre 2013 : Copropriété

[Brèves] Convocation irrégulière par un syndic non régulièrement désigné : décision annulable et non inexistante

Réf. : Cass. civ. 3, 13 novembre 2013, n° 12-12.084, FS-P+B (N° Lexbase : A6145KPB)

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le 26 Novembre 2013

Dans un arrêt du 13 novembre 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation revient sur la problématique des décisions atteintes de graves irrégularités, qui doivent être considérées comme des décisions annulables mais non comme des décisions inexistantes ; aussi, à défaut d'être contestées dans le délai légal de deux mois, les décisions deviennent définitives (Cass. civ. 3, 13 novembre 2013, n° 12-12.084, FS-P+B N° Lexbase : A6145KPB ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7749ET8). En l'espèce, M. A., propriétaire du lot n° 1 au sein d'une copropriété, avait assigné M. et Mme C., propriétaires du lot n° 2, ainsi que le syndicat des copropriétaires en démolition de constructions édifiées sur les parties communes et en indemnisation. Pour condamner M. et Mme C. à démolir la construction couvrant leur terrasse, la cour d'appel avait retenu que la copropriété était constituée de deux lots, qu'amiablement et sans respecter le formalisme de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires avaient tenu le 14 juin 1999 une réunion informelle selon laquelle en remplacement de Mme M., qui avait vendu son appartement, M. C. était nommé "nouveau président du syndic bénévole de copropriété", qu'aucune assemblée générale postérieure n'avait renouvelé le mandat de syndic jusqu'à la réunion du 4 août 2003, que cette dernière réunion, qui avait fait l'objet d'un procès-verbal portant deux cachets des 4 février 2004 et 16 mars 2004, était qualifiée de "compte rendu de l'assemblée générale extraordinaire du syndicat", mentionnait à l'ordre du jour le projet d'extension de l'appartement de M. et Mme C., les questions de M. A. et un vote "pour" des copropriétaires présents, mais qu'en dépit de sa formulation, ce document rédigé à l'occasion d'une rencontre informelle ne pouvait constituer le compte-rendu d'une assemblée générale qui, non régulièrement convoquée par un syndic régulièrement désigné, était inexistante et que faute d'accord de la copropriété, les travaux avaient été réalisés irrégulièrement. Selon une jurisprudence classique, le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui rappelle que les irrégularités d'une assemblée générale, tenant à une absence de convocation ou à une convocation irrégulière à la suite de l'expiration du mandat du syndic, ne rendent pas les décisions prises inexistantes mais annulables, et qu'une décision d'assemblée générale existe dès qu'une question est soumise à l'ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote. Elle rappelle alors que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

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