Le Quotidien du 25 novembre 2013 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Salarié protégé licencié puis réintégré : précision sur le maintien des mandats syndicaux en cas d'élections organisées dans l'intervalle

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 13-11.301, FS-P+B (N° Lexbase : A6263KPN)

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le 26 Novembre 2013

Lorsqu'un délégué syndical, licencié après autorisation, n'a pu être candidat aux élections professionnelles organisées dans l'entreprise postérieurement à son licenciement, le syndicat est en droit, si l'intéressé demande sa réintégration à la suite de l'annulation de la décision de l'autorité administrative, de le désigner de nouveau en qualité de délégué syndical sans que puissent y faire obstacle les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2143-3 du Code du travail imposant aux syndicats représentatifs de choisir le délégué syndical en priorité parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2013 (Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 13-11.301, FS-P+B (N° Lexbase : A6263KPN).
Dans cette affaire, un salarié titulaire d'un mandat de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, a été licencié pour motif économique le 8 septembre 2010 après autorisation de l'inspecteur du travail. Saisi sur recours hiérarchique, le ministre chargé du Travail a accordé l'autorisation de licencier. Le salarié a formé un recours judiciaire devant le tribunal administratif, lequel a, par jugement du 16 octobre 2012, annulé l'autorisation accordée par le ministre et ordonné sa réintégration. Le 19 octobre 2012, le syndicat a confirmé au salarié le maintien de ses anciens mandats syndicaux. L'employeur a contesté ces désignations devant le tribunal d'instance, qui a fait droit à cette demande au motif que le salarié, n'étant plus présent dans l'entreprise au moment des élections organisées le 25 novembre 2010, n'avait pu être candidat et n'avait pu obtenir 10 % des suffrages exprimés, conformément aux exigences posées par l'article L. 2143-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6224ISC).
Saisie du pourvoi formé par l'organisation syndicale et le salarié, la Cour de cassation censure le jugement du TI, considérant que l'exigence prévue par le premier alinéa de l'article L. 2143-3 du Code du travail ne pouvait s'appliquer dans la mesure où le salarié n'avait pu être candidat aux élections professionnelles organisées postérieurement à son licenciement. Partant, en cas d'annulation de l'autorisation de licenciement et de réintégration du salarié dans l'entreprise, ce dernier redevient également titulaire de ses anciens mandats syndicaux, peu important qu'il n'ait pu faire preuve de son audience personnelle lors des dernières élections professionnelles organisées en son absence (sur un délégué syndical, candidat aux élections professionnelles, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1853ETS).

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