Le Quotidien du 25 novembre 2013 : Procédures fiscales

[Brèves] Taxation d'office : le contribuable doit avoir envoyé sa réponse à une demande d'éclaircissements et de justifications dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 13 novembre 2013, n° 344064, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6309KPD)

Lecture: 1 min

N9479BTA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Taxation d'office : le contribuable doit avoir envoyé sa réponse à une demande d'éclaircissements et de justifications dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11338215-breves-taxation-doffice-le-contribuable-doit-avoir-envoye-sa-reponse-a-une-demande-declaircissements
Copier

le 26 Novembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 13 novembre 2013, le Conseil d'Etat retient que la date à retenir pour déterminer le délai de deux mois dont dispose le contribuable pour répondre à une demande de justifications et d'éclaircissements est celle de l'envoi de sa réponse, pas celle de sa réception par l'administration (CE 10° et 9° s-s-r., 13 novembre 2013, n° 344064, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6309KPD). En l'espèce, un contribuable a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a adressé des demandes d'éclaircissements et de justifications relatives à l'origine de différents crédits portés sur ses comptes bancaires. Le contribuable, après avoir répondu à ces demandes, a subi une taxation d'office (LPF, art. L. 69 N° Lexbase : L8559AEQ). Le juge relève que le requérant a notamment été destinataire d'une demande d'éclaircissements et de justifications aux termes de laquelle il disposait d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, pour adresser sa réponse à l'administration fiscale. Or, il a bien répondu dans ce délai, mais le courrier est arrivé après l'expiration de ce dernier à l'administration. Toutefois, se fondant sur l'article L. 286 du LPF (N° Lexbase : L9691IWT), la Haute juridiction affirme que la date à prendre en compte pour déterminer si le délai de deux mois a été respecté ou non est celle de l'envoi de la réponse du contribuable, et non celle de sa réception par le service .

newsid:439479

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.