Aux termes d'une décision rendue le 13 novembre 2013, le Conseil d'Etat retient que la date à retenir pour déterminer le délai de deux mois dont dispose le contribuable pour répondre à une demande de justifications et d'éclaircissements est celle de l'envoi de sa réponse, pas celle de sa réception par l'administration (CE 10° et 9° s-s-r., 13 novembre 2013, n° 344064, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6309KPD). En l'espèce, un contribuable a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a adressé des demandes d'éclaircissements et de justifications relatives à l'origine de différents crédits portés sur ses comptes bancaires. Le contribuable, après avoir répondu à ces demandes, a subi une taxation d'office (LPF, art. L. 69
N° Lexbase : L8559AEQ). Le juge relève que le requérant a notamment été destinataire d'une demande d'éclaircissements et de justifications aux termes de laquelle il disposait d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, pour adresser sa réponse à l'administration fiscale. Or, il a bien répondu dans ce délai, mais le courrier est arrivé après l'expiration de ce dernier à l'administration. Toutefois, se fondant sur l'article L. 286 du LPF (
N° Lexbase : L9691IWT), la Haute juridiction affirme que la date à prendre en compte pour déterminer si le délai de deux mois a été respecté ou non est celle de l'envoi de la réponse du contribuable, et non celle de sa réception par le service .
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