Par décision du 22 novembre 2013, le Conseil constitutionnel a indiqué qu'avaient le caractère réglementaire les mots "
le ministre chargé de la Construction et de l'habitation" au premier alinéa des articles L. 231-11 (
N° Lexbase : L7287ABI), L. 261-11-1 (
N° Lexbase : L1967HPK), L. 262-5 (
N° Lexbase : L1978HPX) et L. 662-2 (
N° Lexbase : L7119ABB) du Code de la construction et de l'habitation (Cons. const., décision n° 2013-242 L, 22 novembre 2013 (
N° Lexbase : A9479KPR). Le Conseil constitutionnel a, en effet, relevé que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour seul objet de désigner le ministre compétent pour publier un "
indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment" en fonction duquel les prix de certains contrats de construction ou de vente d'immeubles peuvent faire l'objet d'une révision ; il en va de même pour les dispositions du premier alinéa de l'article L. 261-11-1, du premier alinéa de l'article L. 262-5 et du premier alinéa de l'article L. 662-2 du même code soumises à l'examen du Conseil constitutionnel. Ces dispositions ont seulement pour objet de désigner l'autorité habilitée à exercer au nom de l'Etat des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif ; elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux "
du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales" qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution (
N° Lexbase : L0860AHC), ni aucun des autres principes ou règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; par suite, elles ont le caractère réglementaire.
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