Le Quotidien du 22 septembre 2023 : Droit pénal fiscal

[Brèves] Fraude fiscale : l’absence d’annexion de l’AMR à la dénonciation des faits n’entraine pas la nullité de la procédure

Réf. : Cass. crim., 13 septembre 2023, n° 22-82.288, FS-B N° Lexbase : A47881GG

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par Marie-Claire Sgarra

le 18 Octobre 2023

L'absence d'annexion de l'avis de mise en recouvrement (AMR) à la dénonciation de faits de fraude fiscale au procureur de la République par l'administration fiscale ne constitue pas une cause de nullité de la procédure.

Les faits. À la suite d'une dénonciation de l'administration fiscale au procureur de la République, le gérant d’une société a comparu devant le tribunal correctionnel pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA en omettant volontairement de faire ses déclarations dans les délais prescrits et pour avoir sciemment omis de passer des écritures au livre journal ou au livre d'inventaire.

Procédure. Le tribunal correctionnel a fait droit à l'exception de nullité soulevée par le prévenu, a annulé les actes d'enquête et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la constitution de partie civile de l'administration fiscale. Le procureur de la République et l'administration fiscale ont interjeté appel de cette décision.

En cause d’appel. Pour annuler les actes de la procédure, après avoir constaté l'irrégularité de la dénonciation de l'administration fiscale au procureur de la République, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 228 du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L6506LUI et 111-5 du Code pénal N° Lexbase : L2064AME que l'AMR, qui impose à l'administration fiscale de dénoncer au ministère public les faits les plus graves de fraude fiscale, doit expressément mentionner les droits et majorations retenus, à défaut de quoi la dénonciation au ministère public est irrégulière et les poursuites pénales initiées par lui entachées de nullité.

Par suite, la dénonciation de l'administration fiscale est irrégulière, le procureur de la République ne pouvant valablement engager des poursuites pénales.

Solution de la Chambre criminelle.

Il résulte de l’article L. 228 du LPF que les poursuites du chef de fraude fiscale ne peuvent être régulièrement engagées par le ministère public à la suite d'une dénonciation obligatoire de l'administration fiscale que :

  • d'une part, si le montant des droits éludés est supérieur à 100 000 euros ;
  • d'autre part, si les majorations appliquées, appréciées au stade de la mise en recouvrement, sont celles de 100 %, 80 % ou 40 % prévues par les différents textes auxquels il renvoie.

Le texte ne prévoit pas que la dénonciation obligatoire doive être accompagnée de l'avis de mise en recouvrement des droits, pénalités et intérêts de retard.

Lorsque la juridiction est saisie d'une demande d'annulation des poursuites tirée du non-respect des critères légaux pour procéder à la dénonciation obligatoire, la nullité n'est pas encourue dès lors que les juges sont en mesure, à partir des pièces de la procédure et de celles qui leur sont soumises par les parties, de s'assurer que les conditions tenant au montant des droits éludés et aux majorations appliquées telles qu'appréciées au stade de la mise en recouvrement sont réunies.

La Chambre criminelle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Versailles.

 

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