Le Quotidien du 22 septembre 2023 : Urbanisme

[Brèves] Sanction de la méconnaissance de l’obligation d’enregistrement des transactions mettant fin à une instance relative à une autorisation d’urbanisme

Réf. : Cons. const., décision n° 2023-1060 QPC du 14 septembre 2023 N° Lexbase : A64871GD

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[Brèves] Sanction de la méconnaissance de l’obligation d’enregistrement des transactions mettant fin à une instance relative à une autorisation d’urbanisme. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/99918680-breves-sanction-de-la-meconnaissance-de-lobligation-denregistrement-des-transactions-mettant-fin-a-u
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par Yann Le Foll

le 20 Septembre 2023

► La sanction de la méconnaissance de l’obligation d’enregistrement des transactions mettant fin à une instance relative à une autorisation d’urbanisme n’est pas contraire au principe d’égalité devant la loi.

Disposition contestée. Le deuxième alinéa de l’article L. 600-8 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L0031LNH, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, relative au contentieux de l’urbanisme N° Lexbase : L4499IXW, prévoit : « La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention de l’avantage en nature ».

Position CConst. En application de l’article L. 600-8 du Code de l’urbanisme, la transaction par laquelle une personne s’engage à se désister de son recours en annulation contre une autorisation d’urbanisme, en contrepartie d’une somme d’argent ou d’un avantage en nature, doit être enregistrée auprès de l’administration fiscale dans un délai d’un mois.

Il résulte des dispositions contestées que, en cas de méconnaissance de cette formalité, la contrepartie qui a été consentie au requérant est réputée sans cause et sujette à une action en répétition, alors que le titulaire de l’autorisation d’urbanisme qui faisait l’objet du recours conserve le bénéfice du désistement. Ce faisant, ces dispositions établissent une différence de traitement entre les parties à la transaction.

En sanctionnant le défaut d’enregistrement destiné à assurer la publicité des transactions, le législateur a souhaité dissuader la conclusion de celles mettant fin à des instances introduites dans le seul but d’obtenir indûment un gain financier. Il a ainsi entendu limiter les risques particuliers d’incertitude juridique qui pèsent sur les décisions d’urbanisme et lutter contre les recours abusifs.

Au regard de cet objet, l’auteur du recours dirigé contre l’autorisation d’urbanisme est dans une situation différente de celle du bénéficiaire de cette autorisation.

Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui repose sur une différence de situation, est en rapport direct avec l’objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté.

Décision. Le deuxième alinéa de l’article L. 600-8 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, est conforme à la Constitution.

Pour aller plus loin. V. ÉTUDE, La notification des recours en matière d'urbanisme : le contrôle des transactions, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4912E73.

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