Réf. : CE référé, 12 septembre 2023, n°s 488177, 488195 N° Lexbase : A57221GZ
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par Yann Le Foll
le 20 Septembre 2023
► La condition d’urgence nécessaire à la mise en œuvre du référé-liberté n’étant pas remplie, doit être rejetée la demande d’annulation de l’ordonnance fondée sur ce même motif ne procédant pas à la suspension de l’arrêté préfectoral interdisant la tenue d’un spectacle.
Rappel. La procédure du référé-liberté, prévue par l’article L. 521-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3058ALT, permet au juge d’ordonner, dans un très bref délai, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.
Faits. Par deux requêtes distinctes, deux personnes qui devaient se produire au Zénith le 14 septembre 2023 ont demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l’arrêté du 6 septembre 2023 du préfet de police interdisant leur spectacle.
Position TA. La société Zénith de Paris a résilié avec effet immédiat le contrat la liant à la société productrice du spectacle « La cage aux fous » et lui a en conséquence interdit l’accès à la salle du Zénith.
La juge des référés ajoute qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige lié à cette résiliation.
Elle a ainsi considéré qu’à la date où elle statue, la décision de résiliation faisait obstacle à la tenue du spectacle, quand bien même l’exécution de la décision d’interdiction du préfet de police du 6 septembre 2023 serait suspendue.
Elle en a déduit que la condition d’urgence particulière à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3058ALT n’était pas remplie.
En conséquence et sans se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui aurait été portée par l’administration, la juge des référés a rejeté les deux requêtes (TA Paris, 11 septembre 2023, n° 2320633 N° Lexbase : A33421GU et n° 2320676 N° Lexbase : A35121G8).
Confirmation CE. La Haute juridiction reprend l’argumentaire du tribunal administratif sur la résiliation pour confirmer l’ordonnance attaquée. Elle indique que, si les requérants font valoir qu’ils ont introduit une requête aux fins d’être autorisés à assigner la société productrice en référé d’heure à heure devant le président du tribunal de commerce de Paris, ils ne font état d’aucune décision du juge judiciaire qui serait intervenue à la date du 12 septembre 2023.
La décision de résiliation continue donc de faire obstacle à la tenue du spectacle, indépendamment de la mesure de sauvegarde sollicitée consistant en la suspension de l’exécution de l’interdiction préfectorale.
Décision. La demande d’annulation de l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Paris le 11 septembre 2023 est donc annulée.
À ce sujet. Lire G. Devers, La décision « Dieudonné » : ce qui reste de la liberté d'expression quand on supprime la responsabilité, Lexbase Public, janvier 2014, n° 315 N° Lexbase : N0280BUW. |
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