Réf. : Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-10.529, FP-B+R N° Lexbase : A47921GL
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par Lisa Poinsot
le 19 Novembre 2023
► La prescription du droit à congés payés ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure d’exercer celui-ci en temps utile.
Faits et procédure. Une enseignante réalise une prestation de travail auprès d’un institut de formation pendant plus de 10 ans. Après avoir obtenu de la justice la qualification de cette relation contractuelle en contrat de travail, elle demande le versement d'indemnités compensatrices de congés payés, congés qu’elle n’a jamais pu prendre pendant ces 10 années.
La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 26 novembre 2021, n° 21/03277 N° Lexbase : A29917D7) applique la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation selon laquelle les congés payés, ayant une nature salariale, sont soumis à la prescription applicable aux salaires. En l’espèce, les indemnités compensatrices de congés payés réclamées étaient donc soumises à la prescription quinquennale ou triennale, selon qu’elles étaient exigibles avant ou après l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504, du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l’emploi N° Lexbase : L0394IXU. Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription était fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
En conséquence, la cour d’appel n’a fait droit à la demande de la salariée au titre des indemnités compensatrices de congés payés que pour la période de trois ans précédant la saisine de la juridiction prud’homale, considérant que la période antérieure, de 2005-2006 à 2014-2015, était prescrite.
La salariée forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation modifie sa jurisprudence au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Rappel. La Cour de justice de l’Union européenne affirme qu’il ne saurait être admis, sous prétexte de garantir la sécurité juridique, que l’employeur puisse invoquer sa propre défaillance, à savoir avoir omis de mettre le travailleur en mesure d’exercer effectivement son droit aux congés payés annuels, pour en tirer bénéfice dans le cadre du recours de ce travailleur au titre de ce même droit, en excipant de la prescription de ce dernier (CJUE, 22 septembre 2022, aff. C-120/21 N° Lexbase : A54068KG ; CJUE, 6 novembre 2018, aff. C-569/16 N° Lexbase : A0635YKQ). |
Qu’elle soit fixée par la loi ou de façon conventionnelle, il existe une période déterminée au cours de laquelle le salarié doit prendre ses congés payés (Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 12-17.409, FS6P+B N° Lexbase : A6294KPS). Le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de cette période dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
En l’espèce, la salariée n’a pas été en mesure de prendre des congés payés au cours de ses 10 années d’activité au sein de l’institut de formation, puisque l’employeur n’avait pas reconnu l’existence d’un contrat de travail. Dès lors, le délai de prescription ne pouvait pas commencer à courir.
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