Réf. : CAA Versailles, 4ème ch., 20 juin 2023, n° 20VE00329 N° Lexbase : A213694U
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par Yann Le Foll
le 13 Septembre 2023
► Un maire peut imposer un couvre-feu pour aux épiceries situées sur le territoire de sa commune du fait de nuisances importantes causées aux riverains.
Rappel. Si le maire est chargé par l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L0892I78 du maintien de l'ordre dans la commune, il doit concilier l'accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois.
Il en résulte que les mesures de police que le maire édicte en vue d'assurer la tranquillité publique doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées (arrêt « Benjamin », CE, 19 mai 1933, n° 17413, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3106B8K) au regard des nécessités de l'ordre public, telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lieu.
Faits. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'au cours du premier semestre 2017, treize mains courantes ont été enregistrées pour des nuisances sonores nocturnes en lien avec l'ouverture d'épiceries, en raison d'attroupements bruyants, consommation d'alcool ou de produits stupéfiants et huit mains courantes concernant des troubles à l'ordre public. Ces faits étaient de nature à justifier légalement une mesure de police limitant les horaires d'ouverture nocturne dans les secteurs concernés ou à proximité.
Décision. L'arrêté fixant à 22 heures l'heure de fermeture des commerces de détail des magasins non spécialisés à prédominance alimentaire sur l'ensemble du territoire de la commune, auparavant fixée à 2h00 du matin, n'a pas, dans ces conditions, porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie au regard des circonstances qui l'ont motivé et du but poursuivi.
À ce sujet. Lire M. Boiron Bertrand, Une approche générale de la police administrative, Lexbase Public, n° 658, mars 2022 N° Lexbase : N0718BZM. |
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