Réf. : Cass. crim., 5 septembre 2023, n° 22-84.400, FS-B N° Lexbase : A69751E3
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par Lisa Poinsot
le 20 Septembre 2023
► Lorsque les personnes contrôlées en situation de travail sont en réalité toutes employées par la société prévenue, cette dernière ne peut pas être à la fois condamnée pour manquement à ses obligations de sous-traitant et déclarée coupable des chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main-d’œuvre et marchandage.
Faits et procédure. Lors de deux contrôles consécutifs d’un chantier de construction, un agent de la Direccte (désormais Dreets) constate la présence de plusieurs personnes de nationalité portugaise, en situation de travail irrégulière.
La culpabilité du gérant et celle de la société française ont été retenues par le tribunal correctionnel.
La cour d’appel énonce qu’il n’est pas constaté que le maître d’ouvrage n’a pas autorisé la société française à avoir recours à des sous-traitants de sorte qu’il n’a pas agréé les deux sociétés qui sont intervenues pour son chantier.
Elle affirme que le mode d’organisation lié au travail des salariés des deux sociétés intervenus sur le chantier a permis à la société française de réaliser notamment des économies en évitant le recours à des entreprises de travail temporaire.
Enfin, les juges du fond relèvent que les salariés ont subi un préjudice du fait que les règles françaises relatives à la durée du travail et à sa rémunération ont été éludées.
Par conséquent, la cour d’appel confirme plusieurs motifs de condamnation du gérant et de la société : recours à la sous-traitance sans acceptation préalable par le sous-traitant, prêt de main-d’œuvre illicite, marchandage et travail dissimulé.
Un pourvoi en cassation est formé.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel sur le fondement des articles L. 8271-1-1 du Code du travail N° Lexbase : L4998IQ8, 1 et 3, alinéa 1er, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 N° Lexbase : L5127A8E.
En l’espèce, la situation de sous-traitance est fictive. En effet, pour retenir la culpabilité du gérant et de la société des chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main-d’œuvre et marchandage, les juges du fond ont caractérisé un lien de subordination entre la société française et les salariés étrangers.
Autrement dit, les infractions liées au non-respect des obligations du sous-traitant ne peuvent être caractérisées en présence d’une situation de sous-traitance fictive.
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