Le Quotidien du 28 juin 2023 : Procédure pénale

[Brèves] Délibérations de la cour d’assises : l’interdiction de conserver l’argumentation des parties est conforme à la constitution

Réf. : Cass. crim., 21 juin 2023, n° 22-87.423, F-B N° Lexbase : A7327947

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par Adélaïde Léon

le 27 Juillet 2023

► Est conforme à la Constitution l’article 347 du Code de procédure pénale qui prévoit que le président conserve, en vue de la délibération, la décision de renvoi et, en cas d’appel, l’arrêt rendu par la cour d’assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l’accompagne. Ces documents conservés n’émanent ni du ministère public ni des parties mais constituent des actes des juridictions d’instruction et de jugement. Les dispositions en cause sont la conséquence du caractère oral des débats devant la cour d’assises.

Rappel de la procédure. Reconnu coupable de viols et agressions sexuelles aggravées un individu a été condamné par la cour d’assises de l’Isère à douze ans de réclusion criminelle et une interdiction définitive d’activité en lien avec les mineurs.

L’intéressé a formé un pourvoi contre cet arrêt de condamnation ainsi que contre l’arrêt de prononçant sur les intérêts civils.

À cette occasion, l’accusé a présenté une question prioritaire de constitutionnalité.

Motifs de la QPC. La question portait sur la conformité de l’article 347 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1482MA7 à la Constitution et plus spécifiquement aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 N° Lexbase : L1363A9D.

L’article 347 organise la clôture des débats devant la cour d’assises et prévoit notamment que le président conserve en vue de la délibération la décision de renvoi et, en cas d’appel, l’arrêt rendu par la cour d’assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l’accompagne.

La QPC présentée par l’accusé portait sur le fait de savoir si ces dispositions n’étaient pas contraires aux droits de la défense et au droit à un procès équitable en ce qu’elles interdisent au président de conserver également une trace écrite de l’argumentation de la défense établie par celle-ci et notamment une critique de la motivation de première instance dont la défense sollicite qu’elle soit conservée par la cour d’assises pendant le délibéré ?

En d’autres termes, dans le cas d’un arrêt de condamnation, les droits de la défense ne seraient-ils par lésés par le fait que la cour d’assises conserve, lors de la délibération, cette décision rendue en premier ressort sans disposer de l’argumentation critique de la défense ?

Décision. La Chambre criminelle refuse de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel au motif que la question ne présente pas un caractère sérieux.

La Cour rappelle que le président de la cour d’assises conserve la décision de renvoi ainsi que la décision rendue en premier ressort et la feuille de motivation qui l'accompagne, lorsque la juridiction statue en appel, que cet appel concerne une décision de condamnation ou d'acquittement.

La Haute juridiction souligne également qu’au cours de la délibération, la cour d’assises peut, si elle l’estime nécessaire, examiner une pièce de la procédure. Le dossier, conservé entre les mains du greffier, est alors transporté dans la salle des délibérations pour être rouvert en présence du ministère public et des avocats des parties.

Une fois les débats clos, les dispositions en cause interdisent à la cour d’assises de conserver au cours de la délibération tout document résumant une argumentation qui lui serait remise, et ce, qu’il s’agisse de la défense, du ministère public ou de la partie civile. Dès lors, le principe d’égalité des droits entre les parties est respecté.

La Chambre criminelle estime que la disposition en cause ne méconnaît pas non plus les droits de la défense, qui, lors des débats devant la cour d’assises, prend la parole en dernier.

La Cour rappelle que les seuls documents conservés sont des actes des juridictions d’instruction et de jugement, dont il est donné connaissance à l’ouverture des débats devant la cour d’assises et dont le contenu est débattu tout au long de l’audience.

Pour la Chambre criminelle, les dispositions contestées sont ni plus ni moins que la conséquence du caractère oral des débats devant la cour d’assises et ne méconnaissent aucun droit ni aucune liberté protégée par la Constitution.

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