La lettre juridique n°953 du 13 juillet 2023 : Droit des biens

[Brèves] Remboursement anticipé, par un indivisaire, d'un emprunt ayant permis l'acquisition d'un bien indivis : dépense d’acquisition ou de conservation ?

Réf. : Cass. civ. 1, avis, 5 juillet 2023, n° 23-70.007, FS-P+B N° Lexbase : A368198T

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N6273BZD

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[Brèves] Remboursement anticipé, par un indivisaire, d'un emprunt ayant permis l'acquisition d'un bien indivis : dépense d’acquisition ou de conservation ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/97781884-breves-remboursement-anticipe-par-un-indivisaire-dun-emprunt-ayant-permis-lacquisition-dun-bien-indi
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 18 Juillet 2023

► Le remboursement anticipé d'un emprunt ayant permis l'acquisition d'un bien indivis, lorsqu'il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien au sens de l'article 815-13, alinéa 1er, du Code civil.

Telle est la réponse apportée par la Cour de cassation à la demande d’avis formulée de la manière suivante : « En matière de liquidation des intérêts patrimoniaux d'un couple ayant été uni par un pacte civil de solidarité et ayant acquis un immeuble en indivision au cours de cette union, dans la mesure où l'apport personnel aux fins d'acquisition du bien indivis constitue une dépense d'acquisition pour laquelle l'application de l'article 815-13 du code civil est exclue, et dans la mesure où le remboursement, par l'un des partenaires, des échéances du prêt souscrit pour le financement de ce bien constitue une dépense de conservation au sens de l'article 815-13 alinéa 1er du Code civil N° Lexbase : L1747IEG, le remboursement anticipé de l'emprunt finançant l'acquisition du bien indivis constitue-t-il une dépense de conservation au sens de l'article 815-13 alinéa 1er du code civil, ou une dépense d'acquisition pour laquelle l'application de cette disposition est exclue ? ».

Pour répondre à cette question, la Haute juridiction a relevé que la question de droit était nouvelle, présentait une difficulté sérieuse et était susceptible de se poser dans de nombreux litiges.

Elle rappelle qu’aux termes de l'article 815-13, alinéa 1er, du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

La Cour de cassation relève ensuite qu’il résulte de sa jurisprudence que le règlement d'échéances d'emprunts ayant permis l'acquisition d'un immeuble indivis, lorsqu'il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement du texte précité (Cass. civ. 1, 7 juin 2006, n° 04-11.524, F-P+B N° Lexbase : A8406DPZ ; Cass. civ. 1, 15 mai 2018, n° 17-16.166, F-D N° Lexbase : A4655XNQ).

En effet, un tel règlement permet de préserver l'indivision d'un risque de défaillance de nature à entraîner la perte du bien indivis et, ainsi, de le conserver dans l'indivision.

La Cour de cassation a étendu cette solution à l'hypothèse du règlement d'un crédit relais (Cass. civ. 1, 26 janvier 2022, n° 20-17.898, F-B N° Lexbase : A53157K3 ; v. J. Casey, obs. n° 8, in Sommaires d’actualité de droit des régimes matrimoniaux 2022-1 (janvier – juin 2022) , Lexbase Droit privé, n° 923, 10 novembre 2022 N° Lexbase : N3245BZ9).

Elle indique alors qu’il n'y a pas lieu de distinguer selon que le remboursement de l'emprunt s'effectue par le paiement des échéances ou par un ou des règlements anticipés.

Dès lors, le remboursement anticipé d'un emprunt ayant permis l'acquisition d'un bien indivis, lorsqu'il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien au sens de l'article 815-13, alinéa 1er, du Code civil.

La Cour de cassation exclut donc la qualification de dépense d’acquisition (sur l’enjeu et les conséquences de cette qualification, v. J. Casey, obs. n° 5, sous Cass. civ. 1, 26 mai 2021, n° 19-21.302, FS-P N° Lexbase : A88484SI, in Sommaires d’actualité de droit des régimes matrimoniaux 2021-1 (janvier - juillet 2021), Lexbase Droit privé, n° 876, 9 septembre 2021 N° Lexbase : N8692BYL).

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